Cour d'appel, 16 janvier 2019. 16/04413
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/04413
Date de décision :
16 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2019
N° RG 16/04413
AFFAIRE :
SA ANTARGAZ FINAGAZ
C/
[Z] [U]
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 02 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes - formation de départage de Nanterre
Section : encadrement
N° RG : 13/00586
Expéditions exécutoires et expéditions délivrées à :
SELARL BLB et Associés Avocats
SCP LEGOND & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA ANTARGAZ FINAGAZ
N° SIRET : 572 126 043
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-François BOULET de la SELARL BLB et Associés Avocats, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007, et Me Christophe BEHEULIERE, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2564
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Par jugement du 2 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), statuant en sa formation de départage a :
- déclaré recevables les demandes de M. [Z] [U],
- dit que le licenciement dont M. [U] a fait l'objet de la part de la société Antargaz est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
- condamné en conséquence la société Antargaz à payer à M. [U], avec intérêts au taux légal, à compter du 11 mars 2013, les sommes suivantes :
. 30 186 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 3 018,60 euros à titre de congés payés afférents,
. 211 302 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamné la société Antargaz à payer à M. [U], avec intérêts au taux légal, à compter du jugement, les sommes suivantes :
. 60 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,
- ordonné à la société Antargaz la transmission à M. [U], dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, un certificat de travail et ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif,
- débouté la société Antargaz de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de tout autre demande plus ample ou
contraire,
- condamné la société Antargaz à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R.1454-28,
- fixé le salaire de référence à la somme de 10 062 euros,
- condamné la société Antargaz aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 5 octobre 2016, la SA Antargaz a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 10 septembre 2018, la SA Antargaz demande à la cour de :
à titre principal,
- constater la prescription de l'action de M. [U],
- dire ce dernier forclos en celle-ci,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [U] en toutes ses demandes,
en toute hypothèse, reconventionnellement,
- condamner M. [U] à lui payer les sommes suivantes :
. 15 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
. 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 27 février 2017, M. [U] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé dans l'ensemble de ses demandes,
- dire que son licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse,
- débouter la SA Antargaz de ses demandes reconventionnelles,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 2 septembre 2016,
statuant à nouveau sur les seuls points suivants,
- condamner la SA Antargaz à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction prud'homale le 11 mars 2013 et anatocisme en application des articles 1343-2 et 1153-1 du code civil :
. 150 930 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS et de cotisations sociales pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 50 130 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS et de cotisations sociales au titre du préjudice moral subi du fait du comportement vexatoire et brutal d'Antargaz à son égard,
. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamnation aux entiers dépens, comprenant en outre la totalité des frais d'exécution de la décision à intervenir dont les frais d'huissier.
SUR CE LA COUR,
La SA Antargaz a pour activité principale le commerce de combustibles et de produits annexes.
M. [U] a été engagé par la société ELF Union, en qualité de cadre comptable, par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 1974.
Après plusieurs changements de postes et de sociétés, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société ELF Antargaz (devenue la SA Antargaz) à compter du 1er janvier 1989 en qualité de directeur financier.
En 1994, le salarié a été nommé directeur d'administration et membre du comité de direction.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'industrie du pétrole.
En juillet 1999, le groupe Total a lancé et réussi une offre publique d'achat sur ELF Aquitaine ce qui a eu pour conséquence la cession du groupe Elf au profit du groupe Total. Par suite d'une décision de la commission européenne, le groupe Total, qui allait se retrouver en situation de monopole en France, a été contrainte de vendre la SA Antargaz.
En 2001, la SA Antargaz a été cédée au consortium PAI/UGI/MEDIT
Le 1er avril 2001, M. [U] a été embauché par le groupe Total.
Le 1er mars 2013, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir reconnaître son licenciement par la société Elf Antargaz.
Sur la prescription :
Les demandes de M. [U] ont trait à la rupture de son contrat de travail par la SA Antargaz le 27 mars 2001.
Ce sont donc les règles de prescription applicables en matière de rupture du contrat de travail qui ont vocation à s'appliquer, peu important sur ce point que la cour, dans un second temps, estime ou non que la rupture du contrat de travail résulte d'un licenciement.
L'article L. 1471-1 du code du travail, issu de l'article 21 III de la loi du 14 juin 2013, dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Il résulte de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 que lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, de telle sorte qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 1er mars 2013, avant la promulgation de la loi du 14 juin 2013 la prescription applicable découlait de la loi antérieure.
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, la prescription de l'action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail était de 5 ans en application de la loi du 17 juin 2008 (loi n°2008-561). Ce délai commençait à courir à partir du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, M. [U] disposait du délai de prescription de droit commun pour exercer son action, c'est-à-dire 30 ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
M. [U] situe au 27 mars 2001 le jour où « entre deux portes dans un couloir, Monsieur [G] mettait oralement en demeure M. [U] de quitter Antargaz avant le lundi 31 mars 2001, le tout assorti de fortes recommandations quant au fait que son départ devait se passer sans heurt pour le bien de sa famille et de sa carrière future dans le secteur pétrolier ». Il voit dans cette décision un licenciement verbal.
C'est par conséquent à cette date qu'il convient de situer le jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. A la date du 27 mars 2001, M. [U] pouvait donc exercer son action jusqu'au 27 mars 2031.
Toutefois, comme il a été vu ci-dessus, est entre-temps intervenue la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 qui a réduit de 30 à 5 ans l'action de M. [U].
L'article 26-II de la loi du 17 juin 2008 prévoit que « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
La loi du 17 juin 2008-entrée en vigueur le 19 juin 2008-s'est appliquée immédiatement à l'action de M. [U]. Par l'effet de cette loi, l'action de M. [U] était prescrite le 19 juin 2013.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 1er mars 2013 c'est-à-dire avant le 19 juin 2013.
Son action n'est donc en rien prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [U].
Sur la rupture du contrat de travail :
Les parties sont en discussion sur la rupture du contrat de travail liant M. [U] à la SA Antargaz. M. [U] estime que la rupture de son contrat de travail résulte d'un licenciement verbal intervenu le 27 mars 2001. La SA Antargaz considère pour sa part que la rupture résulte d'un accord tripartite intervenu entre elle, M. [U] et le groupe Total Fina Elf que le salarié a intégré de son plein gré en avril 2001 par suite d'un transfert du contrat de travail.
Dans sa version applicable au 27 mars 2001, l'article L. 122-4 du code du travail dispose que « Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.».
La rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié peut résulter d'une démission, d'une prise d'acte de la rupture ou d'une résiliation.
Il résulte des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 que lorsque l'employeur décide de mettre un terme à la relation de travail, il doit se conformer à une procédure de licenciement commençant par une convocation à un entretien préalable et s'achevant par la notification d'un licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En dehors de la question du transfert du contrat de travail, seuls ces cas de rupture du contrat de travail sont envisageables.
La SA Antargaz verse aux débats le contrat d'engagement du 27 mars 2001, applicable à compter du 1er avril 2001, liant M. [U] à la société Elf Antar France (du groupe Total Fina Elf). Il ressort de ce contrat que « M. [U], qui se déclare libre de tout engagement, est repris de la société Antargaz au service d'Elf Antar France ». Même s'il est question des engagements précédemment pris entre la SA Antargaz et M. [U], il demeure que la SA Antargaz n'était pas partie à cet accord. Il n'y a pas à proprement parler de transfert mais une « reprise ».
Il apparaît que pour bénéficier de cette « reprise » du 27 mars 2001, M. [U] avait sollicité le 21 mars 2001 du groupe Total Fina Elf (pièce 8 de l'appelant) qu'il mette en 'uvre la « garantie de reprise » convenue par lettre confidentielle du 26 mai 2000. Cette lettre confidentielle du 26 juin 2000 est versée aux débats et il en ressort que :
. « le groupe Total Fina Elf est conduit à céder la société Elf Antargaz », (devenue la SA Antargaz) ;
. « dans l'hypothèse où l'acquéreur [de la société Elf Antargaz] ne souhaiterait pas vous conserver dans ses structures, le groupe Total Fina Elf a tenu à vous donner à titre personnel une garantie de reprise, dans toute la mesure du possible, dans une position équivalente à celle que vous occupiez chez la société Elf Antargaz avant l'opération de cession et ce, pendant une période qui ne saurait excéder un an à compter de la date de la cession ».
Cette convention n'était scellée, le 26 juin 2000, qu'entre M. [U] et le groupe Total Fina Elf. Elle n'était envisagée par ce dernier que « dans la mesure du possible ». Étant de surcroît confidentielle et personnelle, elle n'intégrait pas la SA Antargaz dans les termes de l'accord.
Le fait que l'ancienneté de M. [U] a été reprise par le groupe Total Fina Elf ou le fait que ses congés payés aient été transférés de la société (Elf) Antargaz vers le groupe Total Fina Elf (pièce 10 de l'appelante) ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence d'un transfert ou d'une convention tripartite.
Ainsi, d'une part la preuve de l'existence d'une convention tripartite présidant au transfert de M. [U] n'est pas rapportée, d'autre part la garantie de reprise par le groupe Total Fina Elf était hypothétique, enfin, le sort du contrat de travail liant M. [U] à la SA Antargaz en cas de reprise par le groupe Total Fina Elf n'est abordé dans aucun de ces documents. Plus précisément, il n'est pas indiqué si le contrat de travail entre M. [U] et la SA Antargaz (anciennement la société Elf Antargaz) a pris fin ou devait prendre fin par l'un quelconque des motifs de rupture identifiés ci-dessus.
Or, il ne peut être mis fin au contrat de travail entre M. [U] et la SA Antargaz que de quatre façons : soit par une démission, soit par une prise d'acte de la rupture, soit par une résiliation judiciaire, soit par un licenciement, le transfert du contrat de travail ayant été exclu.
Il ne s'agit ni d'une résiliation ni d'une prise d'acte de la rupture. Ne peuvent donc être examinés que la démission ou le licenciement.
La démission, pour produire ses effets-et non ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse-doit être l'expression d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail. Pour être admise comme telle et produire tous ses effets, la démission doit donc s'exprimer librement, c'est-à-dire en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur et de façon explicite.
En outre, la démission ne se présume pas et la volonté de démissionner ne peut résulter du seul comportement du salarié. Ainsi, le fait, pour M. [U], d'avoir sollicité le bénéfice de la garantie de reprise du groupe Total Fina Elf et le fait d'avoir conclu avec lui un nouveau contrat de travail, fut-ce avec l'indication suivant laquelle il était libre de tout engagement vis-à-vis de la SA Antargaz, ne suffit-elle pas pour caractériser une démission.
Au contraire, il résulte du courrier que M. [U] a adressé au groupe Total Fina Elf le 20 mars 2001 pour bénéficier de sa garantie de reprise, que le 16 février 2001 la SA Antargaz a annoncé que l'acquéreur de la société « a l'intention d'interrompre le contrat de travail de l'ensemble du comité de direction et donc de moi-même dans les premiers jours qui suivront le closing des opérations liées à la cession (la date du closing étant à ma connaissance fixée au 27 mars 2001 ».
Ainsi que l'a relevé justement le premier juge, ce courrier rend équivoque la démission de M. [U].
La rupture ne peut donc résulter que d'un licenciement verbal, ce que confirme au demeurant la pièce 9 de l'intimé, cette pièce consistant dans le courrier par lequel M. [U], le 29 mars 2001, indique « mardi après-midi vous m'avez demandé de libérer mon bureau et de cesser mes fonctions au sein de EAZ avant le 31 mars (...) », étant précisé que ce courrier, signé de M. [U] est également contresigné du nouveau président de la SA Antargaz.
Le licenciement verbal de M. [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires :
La rupture ayant été qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] est en droit de prétendre aux indemnités de rupture dont le montant n'est pas utilement critiqué par la SA Antargaz.
Par voie de conséquence, M. [U], qui n'est pas prescrit en ses demandes, aussi bien celle portant sur la contestation de la rupture de son contrat de travail que celle relative aux indemnités qui en découlent, est éligible au bénéfice d'une indemnité de licenciement de 211 302 euros, d'une indemnité de préavis de 30 186 euros et des congés payés afférents à hauteur de 3 018,60 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du de prud'hommes de Nanterre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
M. [U] peut également prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, comme l'a justement évaluée le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, doit être fixée à la somme de 60 400 euros.
M. [U], qui s'était investi pendant près de deux ans pour permettre la rétrocession de la SA Antargaz, a été très affecté par l'éviction brutale qu'il a subie comme en attestent son épouse et son fils. Le préjudice ainsi caractérisé, distinct de celui résultant du licenciement, a justement été apprécié par le conseil de prud'hommes à la somme de 5 000 euros.
Il sera donc confirmé sur ce point, de même qu'il sera confirmé :
. sur le point de départ des intérêts sur ces deux dernières sommes, qui, ayant un caractère indemnitaire, ne peuvent courir que du jour où elles sont judiciairement établies,
. sur la capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle :
La demande en justice formée par M. [U] ayant partiellement été accueillie, sa procédure ne peut être considérée comme étant abusive.
Il s'ensuit que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté la SA Antargaz de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la SA Antargaz sera condamnée aux dépens.
La SA Antargaz sera en outre condamnée à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SA Antargaz aux dépens,
Condamne la SA Antargaz à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier,Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique