Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Super Italie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'HLM Immobilière 3F ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la durée de vie de la SNC Soparim & Cie (SNC) avait été prorogée le 21 mars 1994 pour une durée de quinze années et que cette décision de prorogation avait été publiée le 7 mars 2007, la cour d'appel qui a exactement retenu qu'au moment de l'acte introductif d'instance, le 17 juillet 2006, la SNC n'était pas dépourvue d'existence, mais seulement de capacité et qui a constaté que l'irrégularité avait été couverte au moment où le juge avait statué, le 7 mai 2008, en a exactement déduit que l'action introduite par la SNC était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Super Italie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Super Italie à payer à la SNC Soparim & Cie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Super Italie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Super Italie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la Sté SOPARIM,
AUX MOTIFS QUE le SDC affirme que l'assignation lui ayant été délivrée est nulle, la SNC SOPARIM & Cie n'ayant pas d'existence juridique au jour de celle-ci ; qu'elle produit un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés de Paris indiquant que la SNS SOPARIM avait commencé son exploitation le 27 octobre 1964, que le dépôt de l'acte constitutif était intervenu le 30 juillet 1970, que la société était programmée pour durer jusqu'au 27 octobre 1994 ; qu'aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que l'inexistence d'une personne morale qui agit en justice n'est pas susceptible d'être couverte ; qu'en l'espèce, la Sté SOPARIM a été immatriculée le 5 août 1970 ; que lors de son assemblée générale du 21 mars 1994, ses associés ont décidé de la prorogation de la durée de la société, laquelle devait prendre fin le 27 octobre 2009, et de modifier l'article 3 des statuts aux fins d'y faire apparaître une durée de vie de la société de quarante cinq années à compter de sa constitution le 27 octobre 1964 ; qu'ainsi, la société qui a vu sa durée prorogée n'a-t-elle pas été dissoute au 27 octobre 1994 ; qu'elle n'était pas inexistante au moment de l'assignation mais sa prorogation était inopposable aux tiers jusqu'à la publication du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 mars 1994 ; que la Sté SOPARIM justifie avoir fait publier sa décision de prorogation le 7 mars 2007 ; qu'ainsi, sa situation était régularisée au moment où le juge a statué le 7 mai 2008 ; que la demande de constatation de la nullité de l'assignation sera rejetée ;
ALORS QUE conformément à l'article 32 du code de procédure civile, toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir en justice est irrecevable, le défaut de droit d'agir qui s'apprécie à la date de l'émission de la prétention ne pouvant être ultérieurement couvert ; qu'en l'espèce, la Sté SOPARIM, immatriculée le 5 août 1970, a décidé la prorogation de sa durée par assemblée générale du 21 mars 1994 pour une durée de quinze ans aux fins d'avoir une durée de quarante cinq années à compter de sa constitution, le 27 octobre 1964, mais elle n'a fait publier le procès verbal de cette assemblée que le 7 mars 2007, soit après que le SDC Tour Super Italie a soulevé la nullité de l'assignation délivrée le 17 juillet 2006 pour défaut de droit d'agir du demandeur ; que la cour d'appel qui a refusé de constater la nullité de l'assignation délivrée par une partie dépourvue du droit d'agir et dont les actes étaient inopposables à quiconque, en se déterminant par le fait que la Sté SOPARIM avait fait régulariser sa situation en publiant la décision de prorogation de sa durée avant que le juge ne statue a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ensemble l'article 117 alinéa 2 du code de procédure civile et l'article 1844-7 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION ( SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le SDC Tour Super Italie doit à la Sté SOPARIM le passage, en surface et en sous sol, y compris pour les canalisations souterraines, sur son fonds,
AUX MOTIFS QUE le terrain dont est propriétaire la Sté SOPARIM ne bénéficie pas d'un accès suffisant sur la voie publique, son état d'enclave n'est pas contestable ; que le SDC soutient que le propriétaire précédent, la Compagnie Générale Immobilière de France, COGIFRANCE, propriétaire de terrains bénéficiant d'un accès à la voie publique a divisé ceux-ci en deux lots, le 21 février 1973, et que c'est la vente faite à la Sté FFF le 14 juin 1973, sans qu'une servitude de passage au profit du lot n° 2 n'ait été prévue qui a créé l'enclave ; qu'il affirme que, compte tenu du caractère volontaire de l'enclave, aucune servitude judiciaire de passage ne peut être établie ; qu'il ressort d'un arrêté du préfet de police en date du 21 février 1973 que le lot n° 2 appartenant à la Sté SOPARIM sera, dans le cadre de l'aménagement concerté du secteur Italie, « obligatoirement remembré avec les parcelles contiguës sises 115 / 117 avenue d'Italie, 19 à 35 rue Caillaux et 2 / 4 rue Gandon en vue de la réalisation de l'ensemble immobilier » ; qu'il n'est pas contesté que les différentes opérations immobilières s'inscrivaient dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté qui n'a pas été menée à son terme ; que dès lors, l'état d'enclave du terrain de la Sté SOPARIM ne peut être considéré comme volontaire s'agissant au surplus d'une conséquence de la vente ; que par application des dispositions combinées des articles 684 et 682 du code civil, le propriétaire du fonds enclavé est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant ; qu'il ressort du rapport d'expertise de Monsieur X... dont l'expertise exécutoire par provision avait été ordonnée par les premiers juges, daté du 13 février 2009, que l'accès par le 6 rue Gandon est trop restreint et ne correspondrait pas aux besoins de la desserte de la parcelle enclavée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'état d'enclave du terrain de la Sté SOPARIM et le droit pour cette société d'obtenir une servitude de passage en surface et ordonné une expertise ;
ALORS QUE conformément à l'article 682 du code civil, le droit pour un propriétaire de bénéficier de la desserte de son fonds par la voie publique ne peut être exercé dans le cas où l'enclave qui le fonde a été volontaire ;
que, pour condamner le SDC Tour Super Italie à conférer à la Sté SOPARIM un passage sur son fonds et exclure le caractère volontaire de l'enclave, la cour d'appel s'est déterminée en considération du fait que les opérations immobilières s'inscrivaient dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté qui n'avait pas été menée à son terme et était la conséquence d'une vente ; que la cour d'appel, par ces motifs, n'a pas retenu les éléments de nature à établir le caractère non volontaire de l'état d'enclave, le caractère volontaire de l'enclave résultant de ce que la Sté SOPARIM s'était abstenue de mettre en demeure la Sté COGIFRANCE de lui laisser une issue à la voie publique lors de la vente du terrain réalisant l'enclave après qu'elle était devenue propriétaire, et a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la servitude conventionnelle d'intercommunication des parkings devait être exécutée,
AUX MOTIFS QUE le tribunal a retenu l'existence d'une servitude conventionnelle de passage en sous-sol dont le SDC estime qu'elle est caduque car l'intercommunication des parkings qu'elle permettait n'était prévue qu'en raison de la présence de deux tours l'une à côté de l'autre, projet abandonné après la construction d'une première tour ; que le SDC tire argument de ce que son règlement de copropriété a été modifié, suite à l'assemblée générale du 11 avril 2002 et qu'il y est déclaré que « les travaux de la 3ème tranche de l'îlot C4 n'ayant pas été réalisés et menés à terme en raison de modification du plan d'urbanisme, les servitudes d'ordre général résultant de la réglementation générale du secteur Italie XIII et de la réglementation particulière à l'îlot C4 ne sont plus d'actualité » ; que l'acte de vente du terrain 121 / 127 avenue d'Italie en date du 17 juin 1971 constituait conventionnellement ce terrain en fonds servant au profit du terrain situé 119 avenue d'Italie pour une « servitude pour exécution de fouilles, terrassements et exécution de tous ouvrages de raccordement avec les quatre niveaux de parkings à créer par l'acquéreur ainsi qu'à tous les réseaux publics de fluides en arrivée ou en départ » ; que s'il était précisé que la servitude s'exercerait « spécialement » dans toutes les fondations de la Tour Un projetée et selon un plan fourni, cette clause ne peut être interprétée, en l'absence d'indication sur ce point, comme conditionnant l'existence de la servitude à la construction d'une tour ; qu'elle précisait seulement l'assiette de la servitude en ce cas ; qu'ainsi, le SDC est il contractuellement tenu de subir la servitude contenue à son acte de vente ; qu'il sera simplement ajouté que la formule précitée figurant en NB du règlement de copropriété vise les servitudes d'ordre général résultant de la réglementation et non les servitudes conventionnelles ; que le jugement sera également confirmé en ses dispositions portant sur la servitude conventionnelle de partage en sous sol ;
ALORS QUE conformément aux articles 706 et 707 du code civil, une servitude de passage s'éteint une fois écoulé un délai de trente ans à compter du dernier acte de passage, la cause de la constitution de la servitude ayant, dans ce délai, disparu ; qu'en l'espèce, dans l'acte de vente formé entre la Sté COGIFRANCE et le SCI Tour Super Italie, le 17 juin 1971, le vendeur a institué une servitude pour exécution de fouilles, terrassements et exécution d'ouvrages de raccordement avec les quatre niveaux de parkings à créer, celle-ci s'exerçant spécialement dans les zones de fondations de la Tour 1 dont la construction était alors projetée par la Sté COGIFRANCE ; que toutefois, à défaut de construction de la seconde tour projetée qui fondait cette servitude, plus de trente ans après sa constitution, celle-ci ne pouvait plus s'exercer, ce qu'a constaté le SDC lors de la modification de son règlement de propriété ; qu'en décidant néanmoins que cette servitude pouvait être exercée en dépit de la non réalisation de sa cause, pendant plus de trente ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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