Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00526 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPTO
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SELARL [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me [K] [J], avocat au barreau de PARIS, toque : L0059
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Défendeur au recours,
Par décision rendue par défaut, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Juillet 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
En octobre 2019, M. [Z] [E] a confié la défense de ses intérêts à la Selarl [J], avocat inscrit au barreau de Paris, dans un litige l'opposant à l'Institut national des formations notariales, en particulier afin de contester, devant le juge administratif, plusieurs décisions de jury d'examen et une décision d'exclusion.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 02 mars 2020.
Par un courriel daté du 16 novembre 2020, la Selarl [J] a informé M. [Z] [E] du prononcé d'un jugement du tribunal administratif de Paris intervenu le 13 novembre 2020, dans les termes suivants : 'Le Tribunal rejette purement et simplement notre requête, s'estimant incompétent - s'appuyant manifestement sur les conclusions du Rapporteur public.
Je note particulièrement que le tribunal fonde sa décision sur le fait que « La requête de M. [E] est dirigée contre des décisions qui ont toutes pour effet de le priver de la possibilité soit d'être inscrit au registre des stages, soit de continuer de bénéficier de son inscription à ce registre s'il avait débuté son stage préalablement à leur intervention. Dès lors qu'en vertu des articles 34 et 39 du décret du 5 juillet 1973 cités au point précédent, les refus d'admission au stage comme les radiations du registre des stages sont, en cas de contestation, déférés à la cour d'appel dans les deux mois suivant leur notification, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de décisions de cette nature. La requête de M. [E] doit par suite être rejetée comme ayant été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. »
Cette décision est à mon sens scandaleuse. Il me paraît évident que le magistrat n'a pas pris la peine de prendre connaissance de ma note en délibéré - que l'ai bien communiquée le 2 novembre dernier (voir ci-joint) - aux termes de laquelle votre admission au stage était justifiée.
Au demeurant, il n'est pas répondu aux arguments apportés aux termes de cette note en délibéré.
Dans ces conditions, cette décision me paraît contestable en ce qu'elle n'est pas fondée en droit et mériterait d'être portée devant la Cour administrative d'appel.
Je vous laisse le soin de me faire part de vos instructions à cet égard, étant entendu que la saisine de la Cour administrative d'appel devra faire l'objet d'une étude préalable des moyens à soulever. [...]'
Sa dernière facture émise le 30 octobre 2020 à hauteur de 5.775 euros hors taxes demeurant impayée et s'étant déchargée pour ce motif de sa mission le 17 décembre 2020, par une lettre recommandée datée du 04 janvier 2021, la Selarl [J] a saisi bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation des honoraires dus par son client, M. [Z] [E], à hauteur de 17.175 euros hors taxes, dont 12.000 euros avaient été acquittés.
Par une décision en date du 07 septembre 2021 , le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a fixé le montant des honoraires à 13.500 euros hors taxes, sous déduction d'une provision déjà versée de 12.000 euros et a condamné M. [Z] [E] à payer la somme de 1.500 euros hors taxes au titre du reliquat restant dû, avec intérêts à compter du 17 décembre 2020, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les frais de signification éventuels, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée par voie postale à la Selarl [J] qui en a accusé réception le 16 septembre 2021, alors que M. [Z] [E] n'a pas retiré le pli recommandé qui lui était adressé à cette fin.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 09 octobre 2021, la Selarl [J], a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 10 mai 2023, par courriers recommandés datés du 12 janvier 2023, dont elles ont signé les accusés de réception respectivement les 14 et 16 janvier suivants.
Lors de l'audience du 10 mai 2023, seul la Selarl [J] a comparu et l'affaire a été renvoyée au 05 juillet 2023, afin que cet avocat régularise la notification de ses conclusions à M. [Z] [E].
M. [Z] [E] a été reconvoqué par le greffe à l'audience du 05 juillet 2023, par courrier recommandé daté du 10 mai 2023, dont le pli a été retourné comme non réclamé.
Par acte de commissaire de justice dressé le 17 mai 2023, remis à l'étude et dont il n'est pas établi que son destinataire en a eu connaissance, la Selarl [J] a fait signifier à M. [Z] [E] ses conclusions et pièces, le citant à comparaître à l'audience de renvoi susdite.
Lors de l'audience du 05 juillet 2023, seule a comparu et a été entendue la Selarl [J].
Celle-ci a demandé l'infirmation de la décision du bâtonnier, qu'elle considérait comme insatisfaisante alors qu'elle avait accompli des diligences qu'il n'avait pas prises en compte à tort.
Elle a demandé que lui soit accordé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et notifiées à M. [Z] [E], auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé et aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction qu'elle infirme la décision du bâtonnier, fixe le montant de ses honoraires à 17.775 euros hors taxes, condamne M. [Z] [E] au paiement de 5.775 euros hors taxes au titre du reliquat restant dû, outre à 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 13 septembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue par défaut, s'agissant d'une décision en dernier ressort et alors qu'il n'est pas établi que M. [Z] [E] a eu connaissance de la date d'audience.
Comme le prévoit l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
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En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
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Il n'est pas discuté que le recours formé par la Selarl [J] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Saisi par la Selarl [J] d'une demande de fixation de ses honoraires dus par M. [Z] [E], le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier :
'Une convention d'honoraire a été signée le 2 mars 2020 dans le cadre de la mission confiée à la SELARL [J], à savoir la contestation de quatre décisions de l'INFN.
Un honoraire de 4 000 € HT était fixé pour un volume de 20 heures de diligences, et au-delà, le temps passé facturé au taux horaire de 300 € HT.
- La première facture de 4 000 € HT a été réglée.
- La deuxième facture d'un montant complémentaire de 8000 € HT a été réglée, sur présentation du temps passé détaillée pour 68 heures (soit 48 heures au-delà des 20 heures).
- Une troisième facture avec détail du temps passé pour une durée de 19h25 a été adressée, représentant une somme de 5 775 € HT.
Cette facture n'a pas été réglée.
A titre préalable, il est indiqué que les 2 premières factures ne sont pas contestées et qu'en tout état de cause elles ont été réglées après services rendus.
Le montant de 12 000 € HT pour les 68 heures de prestations seront donc confirmés.
S'agissant de la troisième facture, non réglée, elle fait état de 19h25 de prestations, comprenant essentiellement des recherches juridiques, une audience devant le tribunal administratif et une note en délibéré.
Ce temps passé apparaît manifestement exagéré, tenant compte notamment des " recherches juridiques " antérieures, et facturées à hauteur de 57 heures sur 68 heures.
Dans ces circonstances, les diligences effectuées du 21 octobre 2020 au 29 octobre 2020 seront estimées à 5 heures de diligences; représentant au taux horaire de
300 € HT la somme de 1 500 € HT.
Vu les développements qui précèdent et les diligences accomplies et vérifiées, les honoraires seront fixés à la somme de 13 500 € HT (12 000 + 1 500).
Tenant compte du versement de 12 000 € HT, Monsieur [Z] [E] sera condamné à verser la somme de 1 500 € HT à la SELARL [J].'.
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A hauteur d'appel, la Selarl [J] soutient que l'appréciation faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats serait erronée et que c'est arbitrairement que ce dernier aurait procédé à une diminution de ses honoraires.
Il observe encore que M. [Z] [E] n'a émis aucune contestation à l'égard de la facture litigieuse du 30 octobre 2020.
Cependant, il résulte de la demande en fixation d'honoraires de la Selarl [J] que c'est bien à raison d'un désaccord de M. [Z] [E] sur cette facture que le différend a été porté par cet avocat devant le bâtonnier.
De plus, si le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de le réduire dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention, encore faut-il que l'acceptation ou le paiement soient intervenus librement et en toute connaissance de cause, ce qui reste à démontrer (2e Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 09-72.968).
Et, l'article 175 du décret précité ne prévoyant pas la comparution des parties devant le bâtonnier, lequel est seulement tenu de recueill[ir] préalablement les observations de l'avocat et de la partie avant de prendre sa décision, il ne pouvait pas être tiré du défaut de comparution de M. [Z] [E], ni de l'absence d'observations adressées par ce dernier, qu'il aurait accepté le principe du paiement des honoraires ainsi réclamés.
Pour démontrer que l'appréciation faite par le bâtonnier de l'ordre des avocats serait erronée, la Selarl [J] soutient que les recherches juridiques faisant l'objet de la facture du 30 octobre 2020 doivent être distinguées de celles précédemment effectuées et qui visaient à réunir suffisamment de moyens à l'encontre de la décision de l'Institut national, les dernières ayant concerné des recherches juridiques complémentaires nécessitées par l'évolution du dossier et au titre desquelles il vise ses pièces 8 et 18, pour en justifier.
La pièce n° 8 n'est autre que la fiche de diligences établie par la Selarl [J], laquelle fait état en particulier des éléments suivants :
Date
Diligences
Temps passé en heures
Total prestation
21/10/2020
Consultation dossier et recherches juridiques
4
1.200 euros
22/10/2020
Recherches juridiques
Note synthétique
Préparation de l'audience
8
2.400 euros
27/10/2020
Recherches juridiques complémentaires : jurisprudence citée par le Rapporteur public, bloc de compétence, compétence administrative
3
900 euros
Ces recherches sont revendiquées en complément de celles déjà comptabilisées de la sorte:
' 2 heures le 09 mars 2020 ( sans précision du champ des recherches),
' 10 heures en avril 2020 (recherches sur les corrections des concours et examens nationaux, obligation de motivation, recours administratif, annulation excès de pouvoir)
' 10 heures en juin 2020 (reprise du dossier, recherches juridiques complémentaires, contrôle du juge administratif, exemples jurisprudentiels, délais de recours),
' 25 heures en juillet août 2020 (recherches juridiques complémentaires, rédaction du projet de requête introductive d'instance).
Alors que la Selarl [J] n'explique pas quel a été le résultat concret de ses nombreuses recherches, elle ne fournit aucune autre pièce probante à cet égard que la seule pièce 18, qui correspond à la note de synthèse censée refléter le fruit des dernières recherches revendiquées.
Celle-ci comporte quatre pages dont les deux premières consistent en des rappels de l'identité des parties et des élements de la procédure, comme il en est en grande partie pour la troisième. Au total, seule l'indication en huit lignes d'une jurisprudence aux termes de laquelle le juge administratif s'est reconnu compétent pour statuer sur les demandes formées par la requérante à l'encontre de la décision d'ajournement dont elle avait l'objet, peut apparaître comme étant le résultat des recherches en réponse aux objections du rapporteur public quant à l'incompétence de la juridiction saisie par la Selarl [J].
Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces produites, la Selarl [J] échoue à démontrer que l'appréciation faite par le délégataire du bâtonnier serait entachée d'erreur alors qu'au contraire le montant des honoraires qu'il a fixé apparaît au regard des circonstances de l'espèce et des prestations fournies, raisonnablement proportionné à celles-ci et parfaitement adapté à l'espèce.
Il suit de ce qui précède que le dispositif de la décision du bâtonnier doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de la Selarl [J], qui a échoué dans son recours et qui conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance prononcée par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la Selarl [J] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE