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Cour d'appel, 09 janvier 2008. 06/000594

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/000594

Date de décision :

9 janvier 2008

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Texte intégral

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 09 Janvier 2008 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 06 / 00594 S. A. R. L. EXPLOITATION HORUS LANGON (SEHL) c / S. A. R. L. LES BRUYERES HOTEL HORUS Maître Pierre X... Maître Charles Y... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 09 Janvier 2008 Par Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S. A. R. L. EXPLOITATION HORUS LANGON dite SEHL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 72 avenue du Gers-31270 FROUZINS représentée par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour et assistée de Maître Mariette TAYEAU-MALGOUYAT de la SCP PERRET & TAYEAU-MALGOUYAT, avocat au barreau de BORDEAUX appelante d'un jugement (R. G. 2005F82) rendu le 19 décembre 2005 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 03 février 2006, à : S. A. R. L. LES BRUYERES HOTEL HORUS, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, sis 2 rue des Bruyères-33210 LANGON représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître Georges LURY, avocat au barreau D'AGEN intimée, Maître Pierre X..., Notaire, demeurant ...-47130 PORT SAINTE MARIE Maître Charles Y..., Notaire, demeurant ...-73190 CHALLES LES EAUX représentés par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assistés de Maître Georges LURY, avocat au barreau D'AGEN intervenants rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 14 novembre 2007 devant : Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier. Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller. ***** Par acte du 28 juillet 2004 la S. A. R. L. SOCIETE D'EXPLOITATION HORUS LANGON, exploitant un hôtel restaurant à LANGON, cédait son fonds de commerce à la S. A. R. L. LES BRUYERES HOTEL HORUS par devant maître X..., notaire à PORT SAINTE MARIE (47), avec le concours de maître Y..., notaire à CHALLES LES EAUX (73) pour la somme globale de 762. 245 € soit 686. 021 € pour les éléments incorporels et 76. 224 € pour les éléments corporels. Par acte du 30 décembre 2004 la S. A. R. L. SOCIETE D'EXPLOITATION HORUS LANGON faisait assigner la S. A. R. L. LES BRUYERES HOTEL HORUS devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX aux fins, sur le fondement d'un manquement à ses obligations contractuelles dans le cadre de la vente de fonds de commerce, de la voir condamner à lui rembourser les sommes de 1. 111,60 € au titre de la redevance télé,834,68 € au titre de la maintenance GHM,154,91 € au titre de l'inscription " pages jaunes ",130 € au titre des cotisations professionnelles 2004,814,93 € au titre des cotisations " Logis de France " 2004,3. 887,50 € au titre de la taxe professionnelle,479,50 € au titre de la vérification des extincteurs,16. 045,05 € et 1. 458,54 € au titre du contrat SERFI-BNP PARIBAS LEASE GROUP,8. 994,82 € au titre du rachat du stock dont 4. 379,32 € pour les marchandises et 4. 615,50 € pour les dépliants publicitaires, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004, date de l'entrée en jouissance des lieux. La S. A. R. L. LES BRUYERES HOTEL HORUS concluait au débouté et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1. 192,61 € TTC avec intérêts au taux légal ainsi que 15. 000 € de dommages-intérêts pour non respect de ses obligations contractuelles et, reconventionnellement demandait sa condamnation à lui payer la somme de 52. 045 € outre intérêts en réparation du préjudice subi du fait des vices et défauts apparus depuis la vente. La SAS SERFI INTERNATIONAL, appelée en garantie par la SARL LES BRUYERES HOTEL HORUS, concluait au débouté de celle-ci. Par jugement contradictoire du 19 décembre 2005 le tribunal : – a donné acte à la S. A. R. L. SOCIETE D'EXPLOITATION HORUS LANGON de son désistement à l'encontre de la BERLAND PUBLICITE ; – a donné acte à la même de ce qu'elle reconnaissait devoir à la S. A. R. L. LES BRUYERES HOTEL HORUS la somme de 11. 354,25 € ; – a donné acte à la S. A. R. L. LES BRUYERES HOTEL HORUS de ce qu'elle reconnaissait devoir à la S. A. R. L. SOCIETE D'EXPLOITATION HORUS LANGON la somme de 10. 357,08 € ; – a condamné la S. A. R. L. SOCIETE D'EXPLOITATION HORUS LANGON à payer à la S. A. R. L. LES BRUYERES HOTEL HORUS la somme de 997,17 € résultant de la compensation entre leurs créances respectives ; – a condamné la S. A. R. L. LES BRUYERES HOTEL HORUS à payer à la S. A. R. L. SOCIETE D'EXPLOITATION HORUS LANGON la somme de 711,12 € ; – a ordonné la compensation des sommes résultant des condamnations prononcées ; – a débouté les parties du surplus de leurs demandes et la S. A. R. L. LES BRUYERES HOTEL HORUS de sa demande reconventionnelle. La S. A. R. L. SOCIETE D'EXPLOITATION HORUS LANGON (S. E. H. L.) a interjeté appel le 3 février 2006 de ce jugement dont, par dernières écritures du 17 octobre 2007, elle conclut à la réformation en reprenant ses demandes avec intérêts au titre de l'inscription " pages jaunes ", des cotisations " Logis de France ", de la vérification des extincteurs, des dépliants publicitaires en stock et des frais de résiliation du contrat SERFI BNP PARIBAS LEASE GROUP et en adaptant prorata temporis celles relatives à la maintenance GHM (417,34 €) et aux cotisations professionnelles 2004 (165,10 €). Elle demande de déclarer la procédure opposable à maîtres X... et Y.... Elle demande enfin la condamnation de la S. A. R. L. LES BRUYERES HOTEL HORUS à lui payer 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S. A. R. L. LES BRUYERES HOTEL HORUS (L. B. H. H.), intimée et appelante incidente, a conclu le 6 octobre 2006 à la confirmation du jugement sauf en ce qu'elle a été condamnée au paiement d'une somme de 711,12 € et déboutée de sa demande reconventionnelle à laquelle elle demande de faire droit, les vices et défauts invoqués ayant rendu le fonds partiellement impropre à l'usage auquel il était destiné et ayant à tout le moins diminué cet usage de manière que l'acheteur n'en aurait donné qu'un moindre prix. Subsidiairement elle demande l'organisation d'une expertise sur les désordres invoqués. Elle demande enfin une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de 2. 500 €. La S. A. R. L. SOCIETE D'EXPLOITATION HORUS LANGON ayant, par acte des 11 et 12 juillet 2006, fait assigner maître X... et maître Y..., notaires, en déclaration d'intérêt commun, ceux-ci concluent ensemble le 21 juin 2007 à l'irrecevabilité de leur assignation en intervention forcée aux fins de déclaration d'intérêt commun et, subsidiairement, au débouté de l'appelante de ses demandes à leur encontre. Ils demandent d'autre part la condamnation de l'appelante à leur payer 2. 000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par ordonnance du 20 février 2007 le magistrat chargé de la mise en état a débouté Maître X... et Maître Y... de leurs demandes en nullité des assignations délivrées à leur encontre et d'irrecevabilité de la demande en intervention forcée. M O T I F S E T D E C I S I O N – Sur l'appel en déclaration d'intérêt commun des notaires Attendu que la S. A. R. L. S. E. H. L. a fait délivrer à l'encontre de Maître X... et de Maître Y... des assignations en déclaration d'intérêt commun et elle conclut en demandant que la procédure leur soit déclarée opposable, exposant qu'une instance en responsabilité est pendante devant le tribunal de grande instance d'AGEN ; Qu'en tant que défenderesse à l'incident de mise en état tranché par l'ordonnance du 20 février 2007 elle n'a pas contesté qu'une assignation aux fins d'arrêt commun constituait une assignation en intervention forcée, comme telle soumise aux dispositions de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il est constant que Maître X... et Maître Y... n'étaient pas parties en première instance et que l'appelante ne formule à leur encontre aucune autre demande que de rendre la décision de la cour commune à ceux-ci ; Or attendu que la condition d'appel en la cause posée par le texte précité est une évolution du litige de nature à impliquer la mise en cause des parties concernées, condition qui n'apparaît pas en l'espèce et qui ne peut, en particulier, ressortir comme l'indique l'appelante d'une motivation des premiers juges qui aurait mis en cause la rédaction de l'acte de cession du fonds de commerce et qui échappe à la lecture de la cour ; Que l'absence d'intérêt des notaires à soulever l'irrecevabilité des assignations les ayant visés, prétendue par l'appelante, ne peut se déduire de l'absence de demande de condamnation formulée à leur encontre dès lors qu'ils ont été contraints de comparaître ; Attendu en conséquence que la demande en intervention forcée formée à l'encontre de Maître X... et de Maître Y... sera déclarée irrecevable ; – Sur les créances alléguées par la SARL S. E. H. L. Attendu que la reconnaissance par les parties qu'elles doivent les sommes respectives de 11. 354,25 € et de 10. 357,08 €, dont il leur a été donné acte par les premiers juges du fonds n'est pas remise en cause et il en résulte bien par compensation une créance de la S. A. R. L. L. B. H. H. de 997,17 € ; Attendu que la S. A. R. L. S. E. H. L. maintient ses demandes au titre de la maintenance du logiciel de gestion GHM, pour une somme de 834,68 € calculée prorata temporis pour la période d'août 2004 à janvier 2005, et au titre de l'inscription " pages jaunes " pour une somme de 154,91 € calculée prorata temporis pour la période d'abonnement d'un an à compter de juillet 2004, cependant c'est à bon droit qu'elle en a été déboutée par les premiers juges au motif qu'il ne s'agissait d'aucun des contrats portés sur la liste des contrats avec les fournisseurs figurant dans l'acte de vente du fonds de commerce et dont le cessionnaire s'était engagé à assumer toutes les obligations ; Que l'appelante maintient aussi sa demande au titre de la cotisation au label " Logis de France " pour une somme de 130 € prorata temporis pour le second semestre 2004 de la cotisation départementale annuelle donnant droit, notamment, à l'accès à une centrale de réservation et à la signalétique, cependant elle en a là encore été justement déboutée en considération du fait que ce label n'était attribué qu'intuitu personae et non à l'établissement, la vente ou la cession entraînant la radiation systématique, et du fait que le repreneur n'avait aucune obligation d'y souscrire ; Qu'au surplus celui-ci indique avoir adhéré à cette organisation en novembre 2004 et avoir dû acquitter une cotisation lui ouvrant droit aux mêmes prestations, y compris les " stickers " qu'en toute hypothèse et conformément à la réglementation interne de " Logis de France " le cédant devait laisser à la disposition du repreneur, les parties étant en outre contraires sur leur nombre ; Que l'appelante n'est pas davantage fondée en sa demande relative au coût de l'entretien des extincteurs (facture de 479,50 € du 21-06-04) alors qu'il a justement été relevé que cet entretien relevait d'une obligation légale et qu'il lui appartenait de faire en sorte que le fonds cédé soit conforme aux normes de sécurité ; Attendu qu'en ce qui concerne le rachat du stock de marchandises la S. A. R. L. L. B. H. H. a reconnu devoir la somme de 3. 668,12 €, incluse dans celle précitée de 10. 357,08 €, sur celle réclamée de 4. 379,32 € en sorte que sur la base de l'inventaire établi contradictoirement il reste du par elle la somme de 711,12 € retenue par les premiers juges ; Que la somme de 4. 615,50 € réclamée au titre des dépliants publicitaires laissés par le cédant n'a pas été retenue et il n'est pas établi qu'ils aient été effectivement utilisables par le repreneur ni utilisés par lui, au surplus l'intimée observe que ces dépliants ont été comptabilisés au bilan et ont donc servi comme les autres éléments chiffrés du bilan à la détermination du prix de vente du fonds de commerce ; Attendu qu'à l'appui de sa demande en paiement de 16. 045,05 € au titre du contrat de location de téléviseurs conclu le 23 novembre 2001 avec la société SERFI l'appelante reproche à la S. A. R. L. L. B. H. H. de ne pas avoir repris ce contrat à son compte alors qu'il est mentionné dans l'acte de vente du fonds comme contrat fournisseur exclusif emportant l'obligation pour l'acquéreur de le poursuivre, et de l'avoir ainsi exposée aux conséquences de sa résiliation et en particulier à l'opposition formée par la société BNP LEASE sur le prix de vente du fonds ; Attendu qu'un avenant avait été conclu le 28 juillet 2004 entre la société SERFI et la S. A. R. L. L. B. H. H. pour " la reprise du contrat en cours sur la durée restante " et L. B. H. H. adressait en août 2004 à la société BNP LEASE les éléments demandés pour le transfert, cependant le 2 septembre 2004 la société BNP LEASE indiquait qu'elle ne donnait pas une suite favorable à la demande de transfert du contrat SERFI du fait du refus de la S. A. R. L. L. B. H. H. de régler les frais de transfert (150 € HT), et ce refus était confirmé en décembre 2004 par SERFI au motif de l'absence de clôture du dossier précédent ; Que les premiers juges ont retenu que si la société SERFI était bien mentionnée dans l'acte de vente du fonds comme loueur des téléviseurs équipant les chambres, la société BNP LEASE qui finançait l'opération de crédit-bail ne l'était pas et qu'elle ne figurait pas davantage dans le contrat du 23 novembre 2001, et par ailleurs que l'absence de frais administratifs pour la reprise du contrat pouvait se déduire de la rédaction de l'avenant du 28 juillet 2004, indiquant " ancien contrat repris à l'identique sans frais administratifs " ; Qu'il n'est ainsi pas établi qu'au moment de son agrément à la reprise du contrat la S. A. R. L. L. B. H. H. ait été informée de l'intervention de la société BNP LEASE dans l'opération et de l'existence de frais de transfert sur le règlement desquels les parties n'avaient par ailleurs rien convenu, ainsi aucune faute contractuelle ne peut être retenue à son encontre ; Attendu qu'à titre subsidiaire l'appelante entend invoquer notamment au fondement des deux premiers postes de demandes un enrichissement sans cause de la S. A. R. L. L. B. H. H. mais, outre que l'action de in rem verso a un caractère subsidiaire et que l'appelante prétend d'abord agir sur un fondement contractuel, la réalité d'une utilisation effective n'a pas été retenue pour les prestations " Logis de France " et les dépliants publicitaires ; Attendu en conséquence que la S. A. R. L. S. E. H. L. sera ici déboutée, le jugement déféré étant confirmé ; – Sur la demande reconventionnelle de la S. A. R. L. L. B. H. H. : Attendu que l'intimée, se fondant sur les articles 1641 et suivants du Code civil, entend se voir dédommagée à hauteur de 52. 045 € du préjudice par elle subi du fait des vices et défauts s'étant révélés depuis la vente du fonds, s'agissant de problèmes de fuites sur des canalisations, de chauffage, de climatisation ou encore affectant l'installation électrique ; Qu'il sera rappelé que le défaut caché doit rendre la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ou diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix ; Que d'autre part il ne doit pas s'agir de défauts apparents décelables à l'examen par un particulier sans compétences techniques et il n'est pas contesté que les époux B... sont restés dans les lieux durant trois jours, leur laissant tout loisir de les inspecter et de détecter les anomalies les plus visibles ; Qu'il en est ainsi des raccordements de tuyaux " grossièrement " effectués, des traces d'infiltration d'eau, des phénomènes d'odeurs nauséabondes décrits dans le constat du 7 février 2005 ou des moisissures et des serrures endommagées évoquées par une employée de l'hôtel ; Que les écrits émanant du gérant de la S. A. R. L. L. B. H. H. ne peuvent à l'évidence faire preuve pour celle-ci ; Qu'en revanche il peut, à partir du devis descriptif de monsieur C..., professionnel du froid à ROAILLAN (33), et de ses constatations, contenant la précision que " seul un professionnel peut voir tous les défauts de cette installation ", confirmées par celles de l'huissier ayant instrumenté le 10 mars 2005, d'où il ressort un fonctionnement au mieux aléatoire du notamment à des fuites de gaz ou à des absences d'isolation de la quasi totalité des appareils dont aucun n'est conforme aux normes, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, être appliqué la notion de vice caché aux installations de climatisation de l'établissement, intéressant les chambres et la salle de restaurant ; Que la somme de 39. 545 € HT (47. 295,82 € TTC) montant du devis, par ailleurs non contestée par l'appelante dans ses écritures, doit être admise au titre du préjudice, le jugement devant ici être réformé ; Attendu qu'il sera fait droit à hauteur de 1. 000 € pour chacun aux demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile des intimés. P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, – REFORME le jugement et, déclarant partiellement bien fondée la demande reconventionnelle de la S. A. R. L. LES BRUYERES HOTEL HORUS, CONDAMNE la S. A. R. L. SOCIETE D'EXPLOITATION HORUS LANGON à payer et porter à celle-ci la somme de 47. 295,82 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, – CONFIRME pour le surplus et DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires et plus amples, – DEBOUTE la S. A. R. L. SOCIETE D'EXPLOITATION HORUS LANGON de ses demandes à l'encontre de Maître X... et de Maître Y..., – La CONDAMNE à payer à la S. A. R. L. LES BRUYERES HOTEL HORUS, à Maître X... et à Maître GIRARD la somme de 1. 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, – CONDAMNE la S. A. R. L. SOCIETE D'EXPLOITATION HORUS LANGON aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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