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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2024. 2407578

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2407578

Date de décision :

30 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme B A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'État. Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision en date du 11 octobre 2023 et que si elle a reçu une offre de logement, cette proposition n'était pas adaptée à sa situation car située dans un lieu qu'elle avait expressément exclu de sa demande de logement pour des raisons de sécurité et de salubrité. Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 août 2024, la requérante informe le tribunal de ce qu'elle a été relogée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que la requérante a été relogée le 20 août 2024. Vu : - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 11 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique . La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La demande de logement de Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 11 octobre 2023. Or, il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu attribuer un logement de type T3 situé boulevard Arnaud Beltrame à Nanterre (92000) et que le bail a pris effet le 20 août 2024. Mme A, qui n'a contesté pas les termes du mémoire en défense du préfet, ni ne s'est présentée à l'audience publique du 16 septembre 2024, ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'État s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation de relogement, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2024. La vice-présidente désignée, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé C. MasLa République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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