Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ambulances Capeille, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Ambulances Capeille, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble la convention de tiers payant du 26 septembre 1990 modifiée par l'avenant n° 2 du 15 septembre 1995 conclue entre les organismes sociaux et les ambulanciers ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la SARL Ambulances Capeille le remboursement d'un trop-perçu au motif que la distance entre le domicile de l'assuré et l'établissement où il a été transporté par elle pour y subir des soins était inférieure à celle qui avait été facturée ; que la société a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour débouter la société et dire que la Caisse était bien fondée à se reporter au barème kilométrique Michelin donné par son serveur Minitel, le Tribunal retient essentiellement que la convention signée avec les représentants de la profession est imprécise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte en cause énonce "Pour les distances kilométriques de commune à commune hors Perpignan, application de la carte Michelin n° 86 de l'année en cours", le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de la convention ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ambulances Capeille ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
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