Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00674 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YPG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01012
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Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 juin 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société PREVOYANCE FONCIERE DU [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Myrtille MELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1936
ET :
La Société LE BERCEAU DE LA FRIPE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], et ayant élu domicile [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date 18 janvier 2023, la société PREVOYANCE FONCIERE DU [Localité 4] a consenti à la société LE BERCEAU DE LA FRIPE un bail dérogatoire portant sur les stands n° 203-204 du Marché Dauphine, aux Puces de [Localité 6], sis [Adresse 1], pour une durée de vingt-quatre mois, pour se terminer le 17 janvier 2025.
Des loyers étant demeurés impayés, la société PREVOYANCE FONCIERE DU [Localité 4] a fait délivrer le 25 juillet 2024 à la société LE BERCEAU DE LA FRIPE un commandement de payer les arriérés locatifs visant la clause résolutoire puis, en date du 17 janvier 2025, un second commandement visant cette même clause.
Par acte du 7 mars 2025, la société PREVOYANCE FONCIERE DU 8ème a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LE BERCEAU DE LA FRIPE, pour :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire à effet du 25 août 2024 et l'expiration du bail le 17 janvier 2025 ;Ordonner l'expulsion sans délai de la société LE BERCEAU DE LA FRIPE et de tous occupant de son chef ; Ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles garnissant les locaux en application des dispositions des article L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;Condamner par provision la société LE BERCEAU DE LA FRIPE à régler une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros, outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux loués et la remise des clés,Condamner la société LE BERCEAU DE LA FRIPE à lui payer à titre provisionnel une somme de 11.058,23 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 27 février 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la date d'exigibilité,Dire que le dépôt de garantie restera acquis à la société PREVOYANCE FONCIERE DU [Localité 4] par provision et à titre d'indemnité contractuelle ;Condamner la société LE BERCEAU DE LA FRIPE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l'audience, la société PREVOYANCE FONCIERE DU [Localité 4] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance mais se désiste de sa demande d'expulsion, les lieux ayant été libérés.
Régulièrement citée, la société LE BERCEAU DE LA FRIPE n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et le cas échéants, aux écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, le bail dérogatoire comporte une clause résolutoire, qui stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Son terme est par ailleurs fixé au 17 janvier 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 25 juillet 2024 pour obtenir paiement de la somme de 5.080 euros en principal.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 27 février 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 25 août 2024.
Le maintien dans les lieux de la société LE BERCEAU DE LA FRIPE après cette date ayant causé un préjudice à la société PREVOYANCE FONCIERE DU [Localité 4], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux intervenue le 22 mai 2025.
La société PREVOYANCE FONCIERE DU [Localité 4] justifie, par la production du bail dérogatoire, du commandement de payer du 17 janvier 2025 et du décompte arrêté au 27 février 2025, que la société LE BERCEAU DE LA FRIPE reste lui devoir à cette date une somme non sérieusement contestable de 10.659,77 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance de février 2025 incluse, et déduction faite des frais de commandement, facturés mais inclus dans les dépens.
La société LE BERCEAU DE LA FRIPE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 17 janvier 2025.
Il n'y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société LE BERCEAU DE LA FRIPE restera acquis à la société PREVOYANCE FONCIERE DU [Localité 4] dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l'office du juge des référés.
La société LE BERCEAU DE LA FRIPE, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société PREVOYANCE FONCIERE DU [Localité 4] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à compter du 25 août 2024 ;
Condamnons la société LE BERCEAU DE LA FRIPE au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux intervenue le 22 mai 2025, égale au montant du loyer soit 400 euros, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société LE BERCEAU DE LA FRIPE à payer à la société PREVOYANCE FONCIERE DU [Localité 4] la somme provisionnelle de 10.659,77 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance de février 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter à compter du 17 janvier 2025 ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'attribution du dépôt de garantie ;
Condamnons la société LE BERCEAU DE LA FRIPE à supporter la charge des dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer ;
Condamnons la société LE BERCEAU DE LA FRIPE à payer à la société PREVOYANCE FONCIERE DU [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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