Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité sénégalaise, qui avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, du 9 septembre 2008, notifiée le 16 septembre 2008, s'est rendu dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 26 janvier 2009, conformément à la convocation qui lui avait été remise et y a été interpellé ; que le préfet de police a pris à son encontre une décision de placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Attendu que, pour déclarer la procédure irrégulière et dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention de M. X..., l'ordonnance retient que l'interpellation était déloyale, celle-ci ayant eu lieu alors qu'une convocation lui avait été remise le 27 novembre 2008 à la préfecture où il s'était rendu sur précédente convocation à la suite du dépôt d'un nouveau dossier sur la base du salariat et que, même si la convocation du 27 novembre 2008 se référait à l'exécution de la mesure d'éloignement et à l'obligation de quitter le territoire français, l'intéressé pouvait légitimement penser qu'elle était la suite de sa précédente demande sur laquelle il n'avait pas encore été statué et requérait sa présence personnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la convocation mentionnait expressément qu'elle avait pour objet l'exécution de la mesure d'éloignement concernant M. X... de sorte que, quelles que soient les conditions de la remise de la convocation, aucune manoeuvre déloyale ne pouvait être reproché à l'administration, le premier président a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 janvier 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour le préfet de police de Paris
Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelé à l'intéressé qu'il avait l'obligation de quitter le territoire français,
AUX MOTIFS QUE
" il résulte des pièces au dossier que M. X...
Y... s'est rendu le 26 janvier 2009 au matin dans les locaux du 8° bureau de la préfecture de police de Paris, sur convocation de cette administration du 27 novembre 2008 portant en objet la mention suivante " en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont vous faites l'objet : obligation de quitter la FRANCE ". A 11h40, un officier de police judiciaire lui a notifié la mesure administrative de placement en rétention prise à son égard.
Selon les explications données par M. X...
Y..., non contestées par l'intimée, cette convocation lui a été remise le 27 novembre 2008 à la préfecture où il s'était rendu sur précédente convocation à la suite du dépôt d'un nouveau dossier sur la base du salariat, étant précisé qu'il a, à cette date, remis son passeport.
Dès lors, même si la convocation du 27 novembre 2008 se réfère à l'exécution de la mesure d'éloignement et à l'obligation de quitter le territoire, l'intéressé pouvait légitimement penser qu'elle était la suite de sa précédente demande sur laquelle il n'avait pas encore été statué et requérait sa présence personnelle.
Dans ces conditions, l'interpellation de l'intéressé, contraire à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit à la liberté et à la sûreté, apparaît déloyale.
La procédure étant dès lors irrégulière, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la requête du préfet ",
ALORS QUE Monsieur X... s'étant présenté volontairement à la convocation de la préfecture en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement du 9 septembre 2008, consistant en l'obligation de quitter le territoire français, dont il faisait l'objet et dont il avait reçu notification le 16 septembre suivant, peu important que cette convocation lui ait été remise lors d'une précédente convocation à la Préfecture à la suite du dépôt d'un nouveau dossier sur la base du salariat, il ne pouvait y avoir de méprise sur sa portée de sorte que les conditions de son interpellation n'étaient ni déloyales ni contraires à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, si bien que le Délégué du premier Président de la Cour d'appel a violé, par fausse application, cette disposition.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment