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Cour de cassation, 12 avril 1988. 86-17.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.590

Date de décision :

12 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SICA-NC, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1986 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Monsieur Patrick X..., demeurant à Dumbea (Nouvelle Calédonie), "La Pépinière", défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Dupré de Pomarède, rapporteur ; MM. Perdriau, Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers ; MM. Y..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Sica-Nc, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant constaté une baisse de rendement de ses poules pondeuses et estimant que cette baisse était due à la qualité des produits alimentaires qui lui étaient fournis par la société SICA-NC (société SICA), a assigné celle-ci en paiement d'une certaine somme pour perte de production et en dommages-intérêts pour préjudice commercial, que l'expert désigné a estimé que la valeur alimentaire de l'élément fabriqué et vendu par la SICA pendant la période litigieuse diffèrait sensiblement de la valeur alimentaire théorique calculée d'après la formule de fabrication ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SICA fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi que, comme le faisaient valoir les conclusions de la société SICA, laissées sans réponse, dans la mesure où aucune nocivité des aliments incriminés n'est établie et où le choix et la composition de ces aliments dépend de la commande de l'aviculteur, seul au fait des besoins de son cheptel sur les conseils de son vétérinaire, la responsabilité de la société SICA ne saurait être engagée ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes qui précisaient dans ce genre particulier de vente le contenu de l'obligation du vendeur eu égard à la commande de l'acheteur, l'arrêt a violé l'article 84 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 relative à la procédure civile en Nouvelle Calédonie ; Mais attendu, qu'en retenant de l'expertise que les aliments fournis n'étaient pas adéquats compte tenu d'un excès de farine et de viande dans leur composition, et que la société SICA aurait remédié à cette défectuosité dès que celle-ci a été mise en évidence, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées, que le moyen est sans fondement ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'après avoir déterminé la somme due à M. X... par la société SICA, en réparation du préjudice résultant de la perte de production de l'élevage due à la fourniture d'aliments inadéquats, la cour d'appel a décidé que cette somme porterait intérêt à compter de la demande ; Attendu qu'en fixant ainsi le point de départ des intérêts à une date antérieure à sa décision sans préciser en quoi ces intérêts avaient un caractère compensatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 12 novembre 1983, l'arrêt rendu le 31 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

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Cour de cassation 1988-04-12 | Jurisprudence Berlioz