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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 94-60.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.022

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant Les Deux Mares à Montroty (Seine-maritime), en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray (élections professionnelles), au profit de l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés de Gournay-en-Bray et ses environs, dont le siège est ... (Seine-maritime), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : l'Union départementale CGT, Place Waldeck Rousseau à Le Petit Quevilly (Seine-maritime), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Bignon, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Braye, 2 décembre 1993) d'avoir annulé la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale CGT, au sein de l'association des parents d'enfants inadaptés de Gournay-en-Braye et ses environs, alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal n'a pas tenu compte de la réalité de la présence d'une section syndicale, même modeste, qui a une activité comme le prouve le remplacement de Mme Y..., malade et ancienne déléguée syndicale ; d'autre part, que par courrier du 15 novembre 1993, le directeur de l'établissement acceptait la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ; qu'ainsi, le Tribunal a violé la loi et n'a pas répondu aux conclusions invoquées ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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