Texte intégral
DU 13 décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00992 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N42P
Code NAC : 30B
S.A.S. LOCAERE
C/
S.A.S.U ALLTECH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Marie VAUTRAVERS, première vice-présidente adjointe
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. LOCAERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline GUERARD-OBERTI de la SCP BACHELET - GUERARD- OBERTI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 151
DÉFENDEUR(S)
S.A.S.U ALLTECH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 13 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 13 décembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 9 novembre 2022, la société Locaere (le bailleur) a donné à bail commercial à la société Alltech (le preneur) des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 8 400 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement le 1er de chaque mois.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte du 17 juin 2024, pour une somme de 1 526,38 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 10 octobre 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la société Alltech et celle de tous occupants de son chef des lieux loués dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard
- condamner la société Alltech à payer à la société Locaere la somme provisionnelle de 3 929,59 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024,
- condamner la société Alltech au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à 750 euros par mois, jusqu'à la libération des locaux et la remise des clés,
- condamner la société Alltech aux dépens et au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 novembre 2024, la société Locaere maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assigné à domicile avec remise de l’acte à l’étude, la société Alltech n'était ni comparante, ni représentée.
SUR CE,
- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le commandement de payer du 17 juin 2024 a été délivré à l'adresse des lieux loués, adresse de l’unique établissement de la société Alltech tel que mentionné sur le registre du commerce et des sociétés selon les vérifications du commissaire de justice. Un huissier a constaté l'impossibilité de le signifier à personne.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société Locaere n'a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Sur le montant de la provision sur les arriérés locatifs
En l’espèce, le décompte locatif du 1er septembre 2024 mentionne une dette d’un montant de 3 929,59 euros, qui inclut toutefois des frais de relance non justifiés pour un montant total de 304,64 euros, qui sera déduit de la créance. La société Alltech sera donc condamnée au paiement de la somme de 3 624,95 euros, à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 1er septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 1 526,38 euros et à compter de l'assignation pour le solde.
Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société Alltech et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Sur l’indemnité d’occupation
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation de 750 euros en cas d'expulsion. Il ne produit pas le justificatif de l’indexation du loyer, initialement fixé à 700 euros. Il convient en conséquence de fixer l’indemnité à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires
Sur les autres demandes :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société Alltech, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 juin 2024.
La société Locaere a engagé des dépenses non comprises dans les dépens au titre de la présente instance, il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 juillet 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Alltech et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2], à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Rejette la demande au titre de l’astreinte ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Alltech, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société Alltech à payer à la société Locaere la somme de 3 624,95 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 sur 1 526,38 euros et à compter de l'assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures;
Condamnons la société Alltech à payer à la la société Locaere la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons la société Alltech aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 17 juin 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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