Cour de cassation, 08 octobre 2002. 01-84.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.274
Date de décision :
8 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Idelzo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2001, qui, pour vol, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2 et 132-4 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de peines formée par Idelzo X... ;
"aux motifs que, "la demande de confusion de peines présentée par Idelzo X..., recevable au titre des condamnations portées sur les fiches numéros 13, 14 et 16 de son casier judiciaire n'est pas fondée au regard des multiples condamnations prononcées à son encontre qui démontrent un ancrage délibéré dans la délinquance et l'absence de tout effort de réinsertion et d'amendement de sa part ; que cette demande sera rejetée" ;
"alors que, en omettant de préciser les peines antérieurement prononcées à l'encontre de Idelzo X... et portées sur les fiches numéros 13, 14 et 16 de son casier judiciaire, les faits que ces peines avaient pour objet de punir, et les conditions dans lesquelles lesdites peines avaient été prononcées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'en rejetant la demande de confusion entre la peine prononcée et des peines antérieures, présentée verbalement à l'audience, les juges n'ont fait qu'user de la faculté légale d'en apprécier l'opportunité ;
Que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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