Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/03431 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6B6
JUGEMENT du 10 JUIN 2024
DEMANDEUR :
S.A. LE TOIT FOREZIEN, demeurant 29 rue Jo Gouttebarge - 42021 ST ETIENNE CEDEX 1
comparante en la personne de Mme [X],
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [S], demeurant 21 rue Dorian - 42150 LA RICAMARIE
non comparant, ni représenté
Madame [J] [H], demeurant 21 rue Dorian - 42150 LA RICAMARIE
non comparante, ni représentée
ONEY BANK, demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97 ALL A.Borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparant, ni représenté
FREE, demeurant 75371 PARIS CEDEX 08
non comparant, ni représenté
SGC SAINT-ETIENNE, demeurant 2 Avenue Gruner - BP 60061 - 42006 ST ETIENNE CEDEX 1
non comparant, ni représenté
SOGEFINANCEMENT, demeurant Chez FRANFINANCE - 53 rue du Port - CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier lors des débats : Karine PERAUD
Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [K] [S] et Madame [J] [H] tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'ils ne possèdent rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de leur activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 20 juillet 2023.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 31 juillet 2023, le TOIT FOREZIEN a contesté la décision de la commission et a précisé que les débiteurs ont pu respecter jusqu’en janvier 2024 un plan d’apurement judiciaire prévoyant des mensualités à hauteur de 80 euros par mois, de sorte que la dette actuelle est de 1736,12 euros ;
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs, à l'audience du 12 février 2024 ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril suivant ;
A cette date, le créancier requérant, représenté par Madame [X] selon pouvoir du 8 janvier 2018, a maintenu les termes de son recours ; La créance a été actualisée à la somme de 1738,13 euros ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience ni adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission ;
Les débiteurs, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 10 juin 2024, pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 29 juillet 2023 et a adressé son courrier de contestation motivé le 31 juillet suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l'effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l’espèce, il résulte, en l’absence de comparution des débiteurs, du seul dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE, les éléments suivants :
Monsieur [S], âgé de 47 ans, est au chômage après avoir exercé la profession de manutentionnaire ; Madame [H] est sans emploi ; Le couple a déclaré deux enfants à charge, âgés respectivement de 8 et 13 ans ;
Leurs ressources, telles que déclarées devant la commission de surendettement, s’élèvent à hauteur de 1513 euros correspondant à un RSA, une APL et des prestations familiales pour deux enfants ;
Leurs charges, en considération du barème appliqué par la commission de surendettement, s'élèvent à la somme de 2156 euros comprenant :
- forfait charges courantes pour 4 personnes : 1240 euros
- loyer : 443 euros, charges comprises et RLS déduite
- charges habitation : 473 euros
Leur endettement, tel que retenu par la commission de surendettement et après actualisation de la dette locative, s'élève à la somme de 30 943,17 euros. Ils ne possèdent aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges des débiteurs dépassant leurs ressources, ils ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever que les perspectives d’évolution significative de la situation financière du couple sont très incertaines tandis que leurs charges apparaissent incompressibles ;
En l'absence de remise en cause par le créancier requérant, la bonne foi des débiteurs demeurera présumée par application de l’article 2274 du code civil.
Ainsi, si les débiteurs n'apparaissent pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de leurs dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation,il n'en demeure pas moins que l'absence de capacité de remboursement ne doit pas forcément aboutir à sacrifier les intérêts de bailleurs qui comptent sur les revenus locatifs et supportent eux-mêmes des charges liées à leur bien ;
Dès lors, il apparaît opportun d'envisager, en l'espèce et nonobstant une capacité de remboursement négative, le remboursement de la dette locative, dette privilégiée qui sera fixée, conformément au plan d’apurement judiciaire respecté par les débiteurs jusqu’en janvier 2024, sous la forme de mensualités de 79 euros sur une période de 22 mois ;
Ainsi, par application des dispositions de l'article L 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de :
- rééchelonner les dettes au taux de 0% sur 22 mois
- ordonner l'effacement des dettes à hauteur de la somme de 29 205,04 euros en cas de respect total du plan
- dire que les assurances seront à souscrire s'il y a lieu
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par LE TOIT FOREZIEN à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 20 juillet 2023 au bénéfice de Monsieur [K] [S] et Madame [J] [H],
Constate que Monsieur [K] [S] et Madame [J] [H], de bonne foi, sont dans l'incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [K] [S] et Madame [J] [H] afin de traitement de leur situation de surendettement recevable ;
Dit que la situation de Monsieur [K] [S] et Madame [J] [H] justifie de :
- rééchelonner la dette locative au taux de 0 % sur 22 mois,
- ordonner l'effacement des dettes à hauteur de la somme de 29 205,04 euros en cas de respect total du plan,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [K] [S] et Madame [J] [H] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [K] [S] et Madame [J] [H] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment