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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-14.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.566

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques Y..., demeurant Station service, ... à L'Aiguillon-la-Chaize (Vendée), 2°/ Mme Hélène X..., épouse Y..., demeurant Station service, ... à L'Aiguillon-la-Chaize (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Picoty, société anonyme dont le siège social est à La Souterraine (Creuse), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Picoty, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 16 novembre 1988), un contrat de "pompiste" a été conclu entre la société Picoty et M. Jacques Y... et signé par celui-ci le 8 septembre 1975 pour la fourniture de carburants destinés à une station service appartenant à sa mère Mme Hélène Y... ; que la société Picoty a demandé la condamnation "conjointe et solidaire" de M. Jacques Y... et de Mme Hélène Y... au paiement de diverses sommes aux titres de fournitures de carburants, d'une indemnité contractuelle pour rupture unilatérale du contrat, et de la reprise d'un matériel insallé par la société ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Jacques Y... et Mme Hélène Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, d'une part, cet arrêt, qui s'est borné à affirmer l'existence d'un engagement personnel sans réserve de M. Jacques Y..., sans relever aucun acte montrant clairement la volonté de celui-ci de s'engager personnellement, et non d'assister simplement sa mère, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 et 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si la gestion imputée à M. Y... n'entrait pas dans le cadre, fût-il tacite, conféré par sa mère, seule responsable de l'exploitation, ainsi que le soulignaient les conclusions de M. Jacques Y..., l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 et suivants du Code civil ; alors, qu'enfin, en omettant de distinguer entre les chefs de créance, ceux qui concernaient uniquement le propriétaire du fonds et le gérant du fonds, l'arrêt a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Jacques Y... avait, au moins partiellement, exploité personnellement le fonds de commerce litigieux, et qu'il était le signataire des contrats conclus avec la société Picoty, ainsi que des diverses correspondances adressées à celle-ci, l'arrêt retient qu'il s'était personnellement engagé sans réserve pour la totalité des dettes découlant de l'exécution des contrats ; qu'ainsi, rejetant les conclusions de M. Y..., par lesquelles il prétendait avoir agi "au nom de sa mère", sans avoir à en répartir la charge entre lui et sa mère, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Y... font également grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une certaine somme à titre de "clause pénale indemnitaire de résiliation" alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, relever que la rupture était intervenue d'accord entre les parties et faire néanmoins application d'une clause pénale, prévue simplement en cas de rupture unilatérale du contrat par le client ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé les articles 1134 et 152 du Code civil et fait une fausse application du contrat, violant derechef l'article 1134 du même code ; et alors que, d'autre part, l'arrêt ne pouvait faire application de la clause pénale de résiliation sans répondre aux conclusions de M. Jacques Y... et de Mme Hélène Y..., selon lesquelles la rupture du contrat d'approvisionnement était en réalité le fait de la seule société Picoty, qui avait cessé ses livraisons au locataire-gérant ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le non-paiement des livraisons n'était pas contesté, d'où il résultait que la rupture était imputable aux consorts Y... et avoir retenu qu'en cas d'inexécution du contrat, la stipulation sur la quantité minimale imposée s'analysait en une clause pénale, la cour d'appel a relevé que le quota n'était pas atteint "sur la durée du contrat" ; que, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Y... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer le prix des installations fournies par la société Picoty, pour un montant qu'ils auraient offert dans leurs écritures de première instance, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à affirmer que le tribunal avait entériné les conclusions écrites des consorts Y... sur un accord concernant la reprise du matériel pour une somme de 106 476 francs, la cour d'appel a dénaturé la décision du tribunal, qui ne fait aucune référence à ces conclusions, et se borne à émettre une simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, en se référant purement et simplement à cette affirmation, sans constater personnellement la réalité de l'accord transactionnel, dénié en cause d'appel ; Mais attendu qu'en constatant que les conclusions soutenues en première instance par les consorts Y... offraient pour les installations litigieuses le même prix que celui réclamé par leur adversaire, la cour d'appel a pu, hors dénaturation, y reconnaître la preuve de l'accord entériné par le jugement ; que le moyen n'est, donc, fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers la société Picoty, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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