Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01224 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3WA
S.A.R.L. EXCEL INVEST
C/
[M]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 07 Février 2020
RG : 17/02187
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
APPELANTE :
Société EXCEL INVEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Loïc POULIQUEN de la SELARL CABINET POULIQUEN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[E] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mai 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Excel Invest (ci-après, la société) a recruté M. [E] [M] en qualité d'attaché commercial, sous contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2013, moyennant une rémunération fixe et une rémunération variable fixée par avenant.
Par avenant n°1 du 7 janvier 2013, les parties sont convenues que M. [M], à compter de son entrée dans la société, devrait réaliser un chiffre d'affaires par quadrimestre au moins égal à 458 000 euros hors pack, hors taxes, la société se réservant la possibilité de modifier cet objectif au début de chaque quadrimestre.
La société applique la convention collective nationale de l'immobilier et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Après un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 30 juin 2015, M. [M] a fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier du 28 juillet 2015 rédigé en ces termes :
« (') Vous avez été embauché le 7 janvier 2013 en qualité d'Attaché Commercial. Vous étiez chargé de vendre ou nom, et pour le compte, de la société, les résidences et appartements auprès de nos prospects apportés par EXCEL INVEST. A ce titre, vous vous êtes engagé à :
- Prospecter par vous-même, directement par la création de prescripteurs et le développement de cooptation.
- Contacter les clients qui vous sont confiés et apporter tous les soins requis pour aboutir à la réservation.
- Apporter toute diligence à réunir et transmettre au service financement, toutes les pièces nécessaires à I 'obtention du ou des prêts à solliciter pour le client.
- Vous conformer aux conditions de vente, notamment de prix, fixées par la société.
- Adresser à la société des rapports hebdomadaires (nombre de coupons, de rendez-vous, de réservations) et tenir à jour les fiches d'exploitation qui vous sont confiées.
- Effectuer en cas de difficultés avec la clientèle, toutes démarches appropriées pour leur règlement.
Vous vous êtes également engagé à réaliser un chiffre d'affaires par quadrimestre de 458 000 euros.
Or, à ce jour vous n 'avez réalisé aucun chiffre d'affaire sur le premier quadrimestre 2015 et depuis le 1er mai 2015, vous n 'avez réalisé qu'un chiffre d'affaire de 160 917,00 euros.
Ce résultat est insuffisant au regard des ventes enregistrées au cours de la même période, par d'autres collaborateurs.
Nous sommes contraints dans ces conditions de mettre un terme à votre collaboration au sein de notre entreprise. (') »
Par requête du 18 juillet 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de solliciter diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 7 février 2020, le conseil de prud'hommes a notamment :
Condamné la société à verser à M. [M] la somme de 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [M] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités kilométriques ainsi que de sa demande de remise de documents de fin de contrat ;
Condamné la société à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 14 février 2020, la société a interjeté appel de ce jugement sur ses dispositions relatives au licenciement et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 29 juillet 2020, elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités kilométriques, de sa demande de remise de documents de fin de contrat, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [M] la somme de 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement, ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
Condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 28 octobre 2020, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, de :
Condamner la société à lui verser la somme de 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct par maître Laffly.
La clôture est intervenue le 28 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le licenciement
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur fait valoir que M. [M] n'a réalisé aucun chiffre d'affaires sur le 1er quadrimestre 2015, que depuis le 1er mai 2015, il n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires de 160 917 euros et que ce résultat est insuffisant au regard des ventes enregistrées au cours de la même période par d'autres collaborateurs.
Il expose que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, les chiffres d'affaires ainsi énoncés ne sont pas erronés ; il en veut pour preuve les divers tableaux qu'il verse aux débats sous les numéros 2 à 2.6.
La cour relève cependant que l'employeur a apprécié les résultats de M. [M] sur une période très courte, puisque, alors que la période de référence contractuellement adoptée pour calculer la rémunération variable du salarié était le quadrimestre, il n'a pris en considération d'un seul quadrimestre complet avant d'engager la procédure de licenciement.
Il apparait en outre que plusieurs autres commerciaux dont les résultats sont comparés à celui de M. [M] dans les tableaux ont eux aussi obtenu des chiffres d'affaires en diminution sur la même période et que ce dernier a réalisé des chiffres d'affaires plus que satisfaisants sur ses deux premières années au service de la société.
L'employeur ne démontre donc pas que l'insuffisance de résultats sur laquelle il s'est fondé pour licencier son salarié était imputable à celui-ci. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes.
2-Sur les conséquences financières du caractère abusif du licenciement
Dans la mesure où, à la date du licenciement, M. [M] comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, il a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois.
Compte tenu de sa rémunération, des circonstances de la rupture après une ancienneté de 4 ans, de son âge (57 ans), la cour estime que le préjudice résultant pour celui-ci de la rupture doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
3-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de condamner la société à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Lyon le 7 février 2020, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Excel Invest à verser à M. [E] [M] la somme de 20 000 euros nets de CSG RDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Excel Invest de rembourser le cas échéant au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] [M], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Excel Invest, avec recouvrement direct par maître Laffly ;
Condamne la société Excel Invest à payer à M. [E] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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