Cour de cassation, 18 février 1988. 86-14.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.783
Date de décision :
18 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 31 et 32, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention nationale Unedic du 27 mars 1979, approuvé par arrêté du 2 mai 1979 ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, les indemnités compensatrices de congés payés sont exclues du salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle des allocations journalières de garantie de ressources ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 1986), que M. X..., chef de table au casino de Chamonix, a, à l'âge de 60 ans, démissionné de ses fonctions à compter du 30 septembre 1982, l'ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoies lui ayant fait connaître auparavant qu'il pouvait bénéficier de la garantie de ressources prévue par l'accord du 27 mars 1972 modifié et percevoir à ce titre une allocation égale à 70 % du salaire journalier moyen brut des trois derniers mois travaillés ; qu'il a contesté l'évaluation faite par cet organisme du montant de l'indemnité journalière qu'il lui a servie ;
Attendu que pour décider que l'allocation journalière de garantie de ressources à laquelle M. X... avait droit devait être déterminée à partir des rémunérations perçues en juillet, août et septembre 1982, y compris les congés payés relatifs à cette période, l'arrêt retient que si l'indemnité de congés payés réglée par l'employeur pour la période de référence constituait une indemnité compensatrice, elle n'avait pas son origine dans la rupture du contrat de travail, les employés du casino percevant leur indemnité de congés payés sur toute l'année, hors de la période de leurs congés ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle reconnaissait elle-même que l'indemnité de congés payés versée au titre de la période de référence avait le caractère d'une indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
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