Cour d'appel, 04 novembre 2010. 10/02899
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/02899
Date de décision :
4 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 04 Novembre 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02899 LMD
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 04 février 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 06-00340
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Madame [B] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]/[Localité 6]
99352 ALGERIE
non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE A LA REQUETE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE - CNAV
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2010, en audience publique, en l'absence des parties, devant Monsieur [T] [X], chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Présidente et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La cour statue sur requête présentée le 23 mars 2010 par Mme [B] [S] tendant à rectification d'une erreur matérielle contenue dans un arrêt rendu le 4 février 2010 par cette même Cour entre Mme [B] [S] et la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, enregistré au Répertoire Général du greffe sous le numéro S 09/00625.
Dans cette requête madame [B] [S] expose que l'arrêt incriminé la vise expressément dans le chapeau, lors même que tant dans le corps de l'arrêt que dans son dispositif il est mentionné que la partie en cause est monsieur [Z] [M].
Par observations simplement orales de son représentant la CNAV déclare s'associer à cette requête.
SUR QUOI LA COUR:
Considérant que l'inexactitude reprochée par madame [B] [S] est patente et doit être réparée ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête;
PAR CES MOTIFS
Fait droit à la requête présentée;
Dit que l'arrêt qui porte en première page la mention appelant madame [B] [S] doit être remplacé en seconde page par l'arrêt suivant :
'Mme [S] [B] a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a déboutée de son recours envers une décision du 7 novembre 2005 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse rejetant sa demande de majoration forfaitaire pour charge d'enfants .
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard,
Mme [S] , qui a signé le 23 mars 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.
Par observation orale de son représentant la Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
Considérant que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ;
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [S] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ;qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare Mme [S] recevable mais non fondée en son appel ; l'en déboute,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que l'appelante est dispensée du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.'
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 4 février 2010 enregistré au Répertoire Général du greffe sous le numéro S 09/00625. et qu'elle sera notifiée aux parties comme ledit arrêt ;
Le Greffier, Le Président,
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