Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 12 SEPTEMBRE 2012
R. G : 12/ 00084 R-RMS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état du 04 janvier 2012
jugement du 04 août 2011
Juge de l'exécution de BASTIA
R. G : 11/ 00804
X...
C/
Y...
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Linda X...
...
20220 L'ILE ROUSSE
ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
INTIMES :
Madame Ana Y...
née le 22 Juillet 1946 à Linares (Espagne)
...
...
20220 MONTICELLO
assistée de Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Francisco Y...
né le 17 Mars 1943 à Almeria (Espagne)
......
...
20220 MONTICELLO
assisté de Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 4 août 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASTIA :
- ordonnant la main levée de la saisie attribution pratiquée le 17 mars 2011 au préjudice de Madame Anna Y...et Monsieur Francisco Y...,
- condamnant Madame Linda X...à payer à Madame Anna Y...et Monsieur Francisco Y...la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
- déboutant Madame Linda X...de l'ensemble de ses demandes,
- condamnant Madame Linda X...à payer à Madame Anna Y...et à Monsieur Francisco Y...la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant Madame Linda X...aux dépens en ce compris tous les frais de la mesure d'exécution dont il est donné main levée.
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe le 15 septembre 2011 par Madame Linda X....
Vu la requête déposée le 5 octobre 2011 par Madame Anna Y...et Monsieur Francisco Y...tendant à déclarer l'appel irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu l'ordonnance rendue le 4 janvier 2012 par le conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l'appel formé par Madame X....
Vu la requête aux fins de déféré déposée au greffe par Madame Linda X...le 17 janvier 2012.
Vu les conclusions des époux Y...déposées au greffe le 29 mars 2012.
Vu la fixation à l'audience du 21 mai 2012.
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SUR CE :
En application de l'article 29 du décret du 31 juillet 1992, le délai imparti pour faire appel des décisions du juge de l'exécution des peines est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, les requérants font valoir que le jugement entrepris rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASTIA le 4 août 2011 a été notifié à Madame Linda X...le 12 août 2011 de sorte que le délai de 15 jours imparti pour faire appel a expiré le 29 août 2011 et que celle-ci qui a relevé appel suivant déclaration au greffe en date du 15 septembre 2011 n'est pas recevable.
Il ressort effectivement des pièces produites aux débats que le jugement déféré a été notifié à Madame X...par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 août 2011.
Le conseiller de la mise en état a en outre relevé qu'au regard des signatures de Madame Linda X...apposées sur les pièces de comparaison versées par celle-ci à savoir le passeport délivré à l'intéressée le 21 mai 2007 et deux accusés de réception en date du 28 avril 2011 et du 18 avril 2004, il n'était pas établi que celle figurant sur l'accusé de réception du 12 août 2011 soit un faux.
Le conseiller de la mise en état a par ailleurs ajouté que l'hypothèse du faux se heurte aux vérifications que doit nécessairement accomplir le préposé de la poste qui ne peut remettre une lettre recommandée sans s'être assuré que la personne qui la reçoit est bien le destinataire.
Devant la cour, Madame X...ne soutient pas son déféré et ne dépose aucune pièce.
En conséquence, et compte tenu des observations précédentes il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance rendue le 4 janvier 2012 par le conseiller de la mise en état,
Condamne Madame Linda X...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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