Texte intégral
N° RG 24/03939 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ34
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu l'arrêté ministériel d'expulsion du 12 novembre 2024 pris envers M. [S] [G], né le 30 Janvier 2000 à [Localité 2] ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 8 novembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [S] [G] ayant pris effet le 12 novembre 2024 ;
Vu la requête de M. [S] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [S] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2024 à 16h30 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [G] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2024 à 12h55 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 13h12, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 17 novembre 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l'égard de M. [S] [G] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les conclusions et pièces du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 novembre 2024 ;
Vu la note blanche transmise le 17 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de Rouen, en date du 17 novembre 2024 ;
Vu les pièces de Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de Rouen, en date des 17 et 18 novembre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
M. [S] [G] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [G] a fait l'objet d'un décret portant déchéance de la nationalité française en date du 11 juin 2024, d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 31 octobre 2024, ainsi que d'un arrêté fixant le pays de destination du même 31 octobre, ces deux dernières décisions lui ayant été notifiées le 12 novembre 2024.
Sur convocation des services de police aux frontières, il s'est vu notifier le 12 novembre 2024, un arrêté de placement en rétention administrative en date du 8 novembre 2024.
Saisi d'une requête du préfet de Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [G] pour une durée de vingt-six jours, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 novembre 2024, rejeté la requête du préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [S] [G] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 17 novembre 2024, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [S] [G] présente un risque de menace à l'ordre public, caractérisé par plusieurs condamnations antérieures et notamment l'une d'elles, prononcée le 8 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre ans et six mois d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et de la déchéance de nationalité prononcée par décret du 11 juin 2024.
A l'audience, le conseil de M. [S] [G] demande la confirmation de la décision. Il maintient également les moyens présentés devant le premier juge et sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
M. [S] [G] a été entendu en ses observations.
Le préfet de Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 17 novembre 2024, sollicite l'infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 16 Novembre 2024 est recevable.
Sur le fond
*sur la recevabilité de la requête du préfet :
L'article R.743-2 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l'ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre' n'est plus prévue à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, la convocation de M. [S] [G] devant les services de la police aux frontières n'a pas été jointe à la requête du préfet.
L'absence de cette pièce ne peut néanmoins conduire à déclarer la requête du préfet irrecevable.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté et la requête du préfet sera déclarée recevable.
*sur les conditions exigées à l'article L 741-6 du CESEDA :
L'article L 741-6 du CESEDA dispose que 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'
Il est de jurisprudence établie que les mesures coercitives, telles une mesure de retenue administrative ou de garde à vue, ne s'imposent que pour les nécessités de l'enquête.
En l'espèce, il résulte des propres déclarations de M. [S] [G], relayées par son conseil, qu'il s'est rendu de manière volontaire dans les locaux du service de police aux frontières de [Localité 2], sur convocation de l'officier de police et s'est mis à disposition de ce service tout aussi volontairement, sans tenter de fuir.
Il ne résulte des éléments du dossier aucune enquête en cours et aucune nécessité d'en diligenter une, l'identité de l'intéressé étant connue.
La procédure antérieure au placement en rétention administrative de M. [S] [G] apparaît dès lors régulière et le moyen sera rejeté.
*sur la période séparant la notification du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention administrative :
Il ressort des pièces produites que le placement en rétention administrative a été notifié à M. [S] [G] le 12 novembre 2024 à 10h24 et qu'il est arrivé au centre de rétention de [Localité 1], où ses droits lui ont été notifiés complètement, le 12 novembre 2024 à 17h55.
Le registre du centre de rétention porte mention en observations particulières 'le 12/11/24 présentation TA de Paris après son placement en rétention audience à 14h30".
Il résulte de l'ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, que ce dernier a été saisi d'une requête et d'un mémoire enregistrés les 9 et 12 novembre 2024 aux fins de voir suspendre l'exécution de l'arrêté d'expulsion ainsi que sa rétention administrative.
Eu égard au temps de mise en oeuvre d'une escorte, de prise en charge de l'étranger, de présentation de l'intéressé au greffe du centre de rétention et d'organisation d'une sortie et du trajet depuis le centre de rétention vers le tribunal administratif de Paris, il apparaît que la présentation de M. [S] [G] devant le tribunal administratif de Paris ne pouvait se faire en temps utile pour l'audience, laquelle devait être tenue en urgence à la demande même de l'intéressé et ne pouvait être reportée, qu'au moyen d'un trajet direct depuis le lieu du placement en rétention, sans déviation et arrêt par le centre de rétention.
Le délai de transfert qui inclut ces éléments outre le temps de l'audience elle-même n'apparaît donc pas excessif eu égard à ces circonstances.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur la nationalité de l'intéressé et l'impossibilité de maintenir en retenue un ressortissant français :
Il résulte du décret du 11 juin 2024 joint à la procédure que M. [S] [G], qui a acquis la nationalité française par effet du décret de naturalisation de son père du 27 juillet 2005 en application de l'article 22-1 du code civil, est déchu de la nationalité française. Ainsi que l'a relevé le juge administratif dans son ordonnance du 13 novembre 2024, il n'est pas contesté que ce décret ait force exécutoire.
Ainsi, à ce jour comme au jour où le préfet a pris sa décision de placement en rétention administrative et sans préjudice des décisions administratives ayant vocation à intervenir ultérieurement sur les recours exercés par l'intéressé, il apparaît que M. [S] [G] est déchu de la nationalité française et peut, par suite, être placé en rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur les diligences entreprises par l'administration française :
M. [S] [G] soutient que l'administration française a saisi l'autorité marocaine en son service social, lequel ne serait pas apte à recevoir une telle demande.
L'administration française justifie avoir saisi, par courriel du 12 novembre 2024, soit le jour du placement en rétention, l'autorité consulaire marocaine qui a répondu le 13 novembre 2024 et sollicité des informations complémentaires, sans se déclarer incompétente.
L'administration justifie ainsi de l'efficacité de la saisine de l'autorité marocaine et de diligences suffisantes.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention :
M. [S] [G] fait valoir que l'arrêté ministériel d'expulsion joint au dossier n'est pas signé de son auteur.
Il est de jurisprudence établie que la légalité des décisions d'éloignement relève du seul juge administratif et échappe à la compétence du juge judiciaire, quand bien même cette illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur l'erreur manifeste d'appréciation du préfet, les garanties de représentation de M. [S] [G] et la menace qu'il représente pour l'ordre public :
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [S] [G] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle se fonde sur le risque de fuite et la menace que représente M. [S] [G] pour l'ordre public, laquelle est caractérisée par les condamnations pour des faits extrêment graves, dont deux sont liés à des faits de terrorisme, la déchéance de nationalité et la note blanche dont il fait l'objet. Le préfet précise également que M. [S] [G] ne justifie pas de la qualité de parent d'un enfant français, ni d'une contribution à l'entretien de cet enfant, dont il allègue.
En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, la procédure apparaît régulière, l'ordonnance entreprise sera infirmée et la prolongation de la rétention adminisrative de M. [S] [G] sera autorisée.
Il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [G].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [S] [G] et ordonnant en conséquence sa mise en liberté,
Infirme l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la requête du préfet de Seine-Maritime reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 15 novembre 2024 recevable,
Déclare la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [S] [G] régulière,
Autorise en conséquence le maintien en rétention de M. [S] [G] pour une durée de vingt six jours,
Rejette la demande de frais irrépétibles présentée par M. [S] [G],
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [G],
Fait à Rouen, le 18 Novembre 2024 à 17h15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.