Cour de cassation, 21 décembre 2006. 04-12.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-12.637
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 04-12.637 et Y 04-12.710 ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de ses pourvois n° U 04-12.637 et Y 04-12.710 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2004), que M. Y..., alors salarié de la société UAP vie (l'UAP), a reçu, de 1990 à 1994, de M. et Mme X..., des fonds en vue de la souscription de plusieurs contrats d'assurance sur la vie, type épargne-assurance, qui n'ont pas été transmis à l'assureur ni acceptés par lui, à l'exception d'un contrat Areval souscrit par Mme X... ; que M. Y... ayant détourné les sommes perçues, les époux X... ont assigné la société Axa France Vie, venant aux droits de l'UAP, en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de 116 184,75 euros au titre des contrats souscrits auprès de la société Axa France vie par l'intermédiaire de son préposé, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par les motifs retenus, qui caractérisent uniquement sa conviction de ce que les époux X..., victimes de M. Y..., avaient prétendument connaissance du caractère anormal des opérations qu'il leur faisait souscrire, mais dont il ressort que les agissements fautifs de l'agent, perpétrés ès qualités, au temps de son travail pour la compagnie d'assurance, au nom de celle-ci, et avec les moyens fournis par elle, n'avaient pu être réalisés que dans le cadre de ses fonctions, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1384, alinéa 5, du code civil et L. 511-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. ou Mme X... ont signé plusieurs formulaires de souscription du "plan libre investissement UAP" ou "libre épargne" sur des documents de cette société, signés par M. Y..., "représentant cette société" ; qu'aucune proposition n'a été transmise ni acceptée par l'UAP, hormis celle correspondant au plan Areval ; qu'ainsi les époux X... ont signé des propositions d'assurance afin de percevoir un taux d'intérêt exorbitant de17,10 % et ont même encaissé des intérêts à un taux dépassant l'entendement, supérieur à 20 %, quelques mois après la souscription, alors qu'ils avaient une parfaite connaissance des taux pratiqués par les établissements financiers ; que contrairement à tous les usages, ils ont remis à M. Y... des montants importants en espèces sans avoir de reçu et ne se sont jamais inquiétés de ne pas recevoir des contrats réguliers adressés par l'UAP ou des relevés de comptes ; qu'ils ont perçu des fonds en espèces par chèques tirés sur le compte de l'épouse de M. Y... sans que ce type de versement ne les fasse s'interroger sur la licéité de l'opération ; que des souscriptions ont été effectuées sans versement corrélatif ; qu'ils ne se sont jamais inquiétés des "souscriptions de cavalerie" que leur faisait signer M. Y... pour réactualiser les formulaires ; que M. et Mme X..., normalement habitués au domaine des affaires, n'ont consenti à ces opérations que pour bénéficier de placements discrets fortement
rémunérateurs ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. et Mme X..., qui ne pouvaient ignorer que ces opérations présentaient un caractère anormal, avaient conscience que M. Y... abusait des fonctions que lui avait confiées l'UAP, et décider que la responsabilité de la société Axa France vie, en tant que commettant, n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué, comme des écritures de l'UAP, que le contrat d'assurance-vie Areval souscrit par Mme X..., avait effectivement été transmis par M. Y... à l'UAP, et accepté par celle-ci qui, dès lors, en devait l'exécution; qu'en déboutant cependant l'assurée de sa demande à ce titre au motif inopérant de l'absence de responsabilité délictuelle de l'assureur du fait des agissements de son préposé, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil, L. 112-2 du code des assurances et 12 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges, s'ils peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige, n'en ont pas l'obligation lorsque le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention ;
Et attendu qu'il résulte de l'arrêt et de l'assignation figurant au dossier que Mme X..., ainsi que son mari, ont demandé à la société Axa France vie le paiement de diverses sommes, notamment celle correspondant au contrat Areval, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si la responsabilité de la société Axa France vie était engagée sur le fondement du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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