Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00424 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJ4U
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[V] [C]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 22 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Société C’CHARTRES HABITAT,
dont le siège social est sis Place des Halles - 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [V] [C],
demeurant 14 rue Jules Hetzel - Etg 3 - appt 7 - 28000 CHARTRES
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Juillet 2024 et mise en délibéré au 22 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 6 SEPTEMBRE 2019, l'EPIC OPH CHARTRES METROPOLE C' CHARTRES HABITAT a donné à bail à Madame [V] [C] un local à usage d’habitation situé au 14 rue Jules HETZEL 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 317,33 € et provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC OPH CHARTRES METROPOLE C' CHARTRES HABITAT a fait signifier le 14 NOVEMBRE 2023 un commandement de payer la somme de 4.254,21 € visant la clause résolutoire insérée au bail.
L'EPIC OPH CHARTRES METROPOLE C' CHARTRES HABITAT a ensuite fait assigner Madame [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection de du Tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé pour demander sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- d'ordonner l’expulsion de Madame [V] [C] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, ainsi que la séquestration des meubles ;
- de condamner ce dernier au paiement :
- de la somme de 7.622,21 €
- d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement,
- d'une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
- des dépens y compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 02 JUILLET 2024, l'EPIC OPH CHARTRES METROPOLE C' CHARTRES HABITAT - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation, mais précise que la locataire a quitté les lieux.
Le bailleur se désiste donc de la demande d’expulsion et actualise la dette locative à la somme de 7.585,78 € (dépôt de garantie déduit).
Régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié à l'étude le 23 AVRIL 2024, Madame [V] [C] comparaît en personne et sollicite des délais de paiement pour apurer la dette indiquant qu’elle vit seule avec sa fille, qui est en résidence alternée, elle vient de créer une entreprise et perçoit un revenu de 1.500€ par mois. Elle ajoute avoir quatre autres crédits en cours.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I. SUR LA RECEVABILITE :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d'un bail d'habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l'assignation au représentant de l'État dans le département dans un délai de six semaines avant l'audience.
En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'Eure et Loir par la voie électronique le 23 AVRIL 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'EPIC OPH DE CHARTRES METROPOLE dénommé C' CHARTRES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 FEVRIER 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 AVRIL 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action est recevable.
II. SUR LE DESISTEMENT DE LA DEMANDE D’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, le bail conclu le 6 SEPTEMBRE 2019 contient une clause résolutoire (clause du bail intitulée : "CLAUSE DE RESILIATION") et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 NOVEMBRE 2023, pour la somme en principal de 4.254,21 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines. Madame [V] [C] n'a ni réglé la dette dans son intégralité, ni saisi le juge dans le délai de six semaines suivant la délivrance du commandement.
Depuis la locataire a rendu le logement, le bailleur se désiste donc de cette demande et de ses demandes subséquentes.
III SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989.
En l'espèce, l'EPIC OPH DE CHARTRES METROPOLE dénommé C' CHARTRES produit un décompte démontrant que Madame [V] [C] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7.585,78 € à la date du 2 JUILLET 2024.
Madame [V] [C] comparante ne conteste ni le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
En conséquence, elle sera donc condamnée à verser à l'EPIC OPH DE CHARTRES METROPOLE dénommé C' CHARTRES cette somme de 7.585,78 €.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative" et l’article 24 VII de cette même loi précise que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l'espèce. Madame [V] [C] sollicite des délais de paiement pour apurer la dette locative.
Compte tenu de l'accord du bailleur et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [V] [C] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Madame [V] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision:
CONSTATE le désistement de l'EPIC OPH DE CHARTRES METROPOLE dénommé C' CHARTRES concernant la demande d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail 6 septembre 2019 portant que le local à usage d’habitation situé au 14 rue Jules Hetzel 28000 CHARTRES sont réunies à la date du 26 DECEMBRE 2023, date de résiliation du bail et des demandes subséquentes devenues sans objet ;
CONDAMNE Madame [V] [C] à verser à l'EPIC OPH DE CHARTRES METROPOLE dénommé C' CHARTRES à titre provisionnel la somme de 7.585,78 € (décompte arrêté au 2 JUILLET 2024) (sept mille cinq cent quatre vingt cinq euros et soixante dix huit centimes) ;
AUTORISE Madame [V] [C] à s’acquitter de cette somme, en 17 mensualités de 500 € chacune et une 18ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT que, toute mensualité restée impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception réclamant le solde de la dette justifiera :
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge;
DEBOUTE l'EPIC OPH DE CHARTRES METROPOLE dénommé C' CHARTRES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d'Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi ordonnée et prononcée le 22 Octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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