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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-17.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.711

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10381 F Pourvoi n° U 19-17.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 M. J... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.711 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. O... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. O... de sa demande tendant à ce que le premier trimestre de l'année 2015 soit validé et pris en compte au titre de son assurance-vieillesse et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer à 11 le nombre de trimestres de surcote ; AUX MOTIFS QUE « J... O... qui était affilié en qualité de commerçant au RSI du 25 août 1999 au 16 avril 2015, conteste le montant auquel a été liquidée sa pension de retraite avec effet au1er mai 2015 » (arrêt attaqué, p. 2, § 5) ; AUX MOTIFS QUE « que l'organisme régime social des indépendants Midi Pyrénées oppose à l'appelant au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris : - que Monsieur O... a acquis, de manière confondue entre tous les régimes, 172 trimestres soit : - 90 trimestres au titre de son affiliation au régime général. - 24 trimestres acquis au titre de son affiliation au sein d'un autre régime. - 58 trimestres au titre de son affiliation à la caisse RSI pour la période de 1999 à 2015 pour son activité commerciale ; - que conformément à l'article R.351-1 du code de la sécurité sociale, « les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, ( ) et qu'en l'espèce pour une retraite au 01.05.2015 ne sont pas retenues les cotisations après la date du 31.03.2015, - que pour valider un trimestre de retraite, le montant de revenus à déclarer est de 150 fois le SMIC horaires (9,64 € en 205), quel que soit le nombre de mois travaillés ou le temps de travail, soit 9,61 x 150 SMIC horaires = 1 441,50 € et 1.441,50 € x 17,40 % = 251 € - qu'au 11.12.2014, ont été initialement appelées les cotisations de l'année 2015 (du 01.01.2015 au 31.12.2015), de manière provisionnelle, sur la base des revenus 2013 (à 5.700 €) pour un montant total de 2.841 € ; - que conformément à l'article R.133-27 du code de la sécurité sociale, les cotisations provisionnelles sont versées en 4 fractions égales aux dates suivantes : 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre. Ainsi la somme de 2.841 € a été répartie sur les 4 trimestres de la manière suivante : - 782 € (dont 94 € de contribution à la formation professionnelle) sur le 1er trimestre 2015 - 688 € sur le 2e trimestre 2015 - 688 € sur le 3e trimestre 2015 - 683 € sur le 4e trimestre 2015 - que le 1er trimestre 2015 s'élevait donc à la somme de 782 €, somme affectée de la manière suivante : suit un décompte avec une cotisation « retraite de base » de 248 € somme inférieure à la somme minimum de 251 € excluant validation de ce trimestre, - qu'à titre purement informatif elle précise qu'elle établit un calcul à toutes fins sur la base d'un revenu déclaré in fine par l'assuré de 1.800 € sans précision sur le prorata et qui aboutirait pour le premier trimestre 2015 à une cotisation retraite de base toujours de 248 € étant rappelé à ce propos que l'article R.155-5 [en réalité l'article R.115-5] du code de la sécurité sociale de l'obligation d'envoyer le montant réel de ses revenus avant le premier mai de l'année qui suit, alors que cette déclaration de l'assurée est intervenue seulement en mars 2018, ce qui implique un différentiel de 94 € à rembourser par l'URSSAF, circonstance en tout cas indifférente à la réponse au fond en ce dossier. Il convient de constater que J... O... appelant a repris en cause d'appel les éléments de contestation déjà connus et appréciés par la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale, conformément aux éléments de droit rappelés utilement par l'organisme social et non contestés, et sur la base des éléments de fait explicités, justifiés par documents et régulièrement aux débats » (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « le régime social des indépendants et l'URSSAF, dans des conclusions précises, détaillées et fondées sur des éléments non contestables, ont constaté, d'une part, que Monsieur J... O..., pour le 1er trimestre 2015, s'est acquitté d'un montant de cotisations retraite pour 248 €, soit une somme inférieure à 251 €, somme permettant la validation du 1er trimestre 2015 ; d'autre part, compte tenu de la date d'arrêt du compte de Monsieur J... O..., ce dernier bénéficiait d'une surcote de 8 trimestres ; à défaut pour Monsieur J... O... d'apporter tout élément de nature à contester ces constatations, son recours doit être rejeté » ; 1°) ALORS QUE les cotisations dues lors de l'année de la prise de retraite doivent être recalculées en fonction des revenus réellement perçus, qui ne peuvent être proratisés sur l'année entière dans l'hypothèse où l'assuré a cessé son activité professionnelle et liquidé sa pension avant la fin de l'année en cours ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. O... avait cessé toute activité professionnelle et liquidé sa pension de retraite le 16 avril 2015, ne pouvait justifier sa décision en adoptant le raisonnement de l'organisme social, qui a proratisé à tort la somme de 1.800 € déclarée par M. O... au titre de ses revenus pour le 1er trimestre 2015 au nombre de jours d'activités sur l'année entière, considérant ainsi que M. O... n'avait perçu qu'un revenu de 523 € pour la période du 1er janvier au 16 avril 2015, insuffisant pour valider le premier trimestre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.351-2 et R.351-9 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que M. O... a produit en appel une attestation de reçu du RSI comportant un tampon de l'URSSAF en date du 5 mai 2015, mentionnant que les cotisations dues par M. O... pour le 2ème trimestre 2015 avaient été modulées après la prise en compte des revenus de 1800 € qu'il avait perçus du 01/01/2015 au 16/04/2015 (pièce n° 6) ; qu'en affirmant néanmoins que M. O... n'aurait pas précisé que le montant de 1800 € déclaré en mai 2015 correspondait aux revenus perçus uniquement pour le 1er trimestre 2015 et non pour l'année entière, et qu'il n'aurait pas déclaré ses revenus réels avant le 1er mai 2016, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du document produit et a méconnu le principe susvisé.

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