Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/497
Rôle N° RG 23/12349 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7DJ
[N] [R] épouse [W]
S.A.S. FONCIERE DE PROVENCE
C/
[F] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 24 août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04820.
APPELANTES
Madame [N] [R] épouse [W]
née le 14 novembre 1956 à [Localité 5], faisant élection de domicile chez la SARL SONIM IMMOBILIER, administrateur de biens, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FONCIERE DE PROVENCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [F] [D]
né le 03 août 1990 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 24 août 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société par actions simplifée (SAS) Foncière de Provence ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de SAS Foncière de Provence d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de provision à valoir sur des des indemnités d'occupation ;
- condamné M. [F] [D] à payer à la société Foncière de Provence la somme de 1 321,94 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyer et de provision sur charges arrêtée au 25 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ;
- condamné la société par actions simplifée Foncière de Provence à réaliser, dans un délai d'un mois à compter de la signification de sa décision, les travaux suivants :
' rechercher et remédier aux causes de développement de moisissures. présentes au niveau des murs et plafond du coin séjour, de la salle d'eau, du dressing et du cabinet d'assistance ;
' traiter et assurer la remise en état des surfaces contaminées par les moisissures,
' aménager des ventilations efficaces et adpatées dans le logement,
' mettre en sécurité le tableau-électrique,
' améliorer l'éclairement naturel dans la pièce principale,
' réparer les fissures du plafond, et au chambranle de la porte de la salle de bain,
' poser un second verrou sur la porte d'entrée du logement,
et ce, passé ce délai, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois ;
- rejeté la demande de consignation des loyers formée par M. [F] [D] ;
- condamné Mme [N] [R] épouse [W] et la société par actions simplifée Foncière de Provence à payer à M. [F] [D] la somme de 3 000 euros à titre, de provision à valoir sur son trouble de jouissance ;
- condamné Mme [N] [R] et la société par actions simplifiée Foncière de Provence à payer à M. [F] [D]-la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral ;
- condamné Mme [N] [R] épouse [W] et la société Foncière de Provence à payer à l'avocat de M. [F] [D], bénéficiaire de 1'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide et dit qu'il serait procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- condamné Mme [N] [R] épouse [W] et la société par actions simplifiée Foncière de Provence aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 4 octobre 2023, par laquelle Mme [N] [R] épouse [W] et la SAS Foncière de Provence ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 10 octobre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2024, l'instruction devant être déclarée close le 11 juin précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 8 avril 2024, par lesquelles Mme [N] [R] épouse [W] et la SAS Foncière de Provence demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action et laisser à chacune des parties ses dépens distraits au profit de la SELARL Lescudier et Associés, avocats postulants devant la cour d'appel ;
Vu les conclusions transmises le 14 mai 2024, par lesquelles M. [F] [D] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement d'instance et d'action, formulé le 8 avril par les appelants, a été accepté par M. [D] qui s'est purement et simplement désisté de son appel incident.
Ces désistements d'actions croisés, qui font suite à la signature, le 4 avril 2024, d'un protocole d'accord et sont formulés sans réserves, doivent être considérés comme parfaits. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l'accord général, chaque partie conservera la charge de ses dépens dont il n'y a lieu, de ce fait, d'ordonner la distraction au profit du conseil des appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement de Mme [N] [R] épouse [W] et la SAS Foncière de Provence de leur appel principal et de leur action ;
Constate le désistement de M. [F] [D] de son appel incident et de son action ;
Déclare lesdits désistements parfaits ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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