Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/08888
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08888
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/08888 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QASG
Nom du ressortissant :
[P] Alias [R] [P] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [T] alias [R] [P]
né le 17 Juillet 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [3]
Ayant pour conseil , Maître Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
Ayant pour avocat Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Novembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 novembre 2024, prise le jour de la levée d'écrou de X se disant [P] [R], identifié par les autorités algériennes comme étant en réalité [P] [T], du centre pénitentiaire de [Localité 6] à l'issue de l'exécution d'une peine de 15 mois d'emprisonnement prononcée le 21 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans également prononcée le 21 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon, l'autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 20 novembre 2024.
Suivant requête du 22 novembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 38 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [P] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 novembre 2024 à 15 heures 10, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône en ordonnant la prolongation de la rétention de [P] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2024 à 10 heures 41, [P] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture du Rhône à l'effet d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Il produit par ailleurs une attestation d'hébergement chez Mme [L] [X] à [Localité 1] en date du 29 février 2024.
Suivant courriel adressé par le greffe le 25 novembre 2024 à 14 heures 45, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 26 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, transmises par courriel le 25 novembre 2024 à 19 heures 27 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,
Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [P] [T],
MOTIVATION
L'appel de [P] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [P] [T] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[P] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que [P] [T] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité mais a été reconnu comme étant de nationalité algérienne par les autorités de ce pays, ainsi qu'il résulte d'un courrier établi par le consulat d'Algérie à [Localité 5] en date du 3 mai 2023. La préfète du Rhône a par conséquent saisi le consulat d'Algérie à [Localité 2] aux fins de délivrance d'un laissez-passer dès le 22 novembre 2024.
Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il sera à ce stade observé que l'attestation d'hébergement dont se prévaut [P] [T] n'est pas une pièce susceptible d'étayer ses allégations quant au caractère insuffisante des démarches de l'autorité administrative en vue de mettre à exécution la mesure d'éloignement, tandis qu'il ne peut qu'être constaté qu'il ne soulève pas d'autre moyen ni ne formule de demande à l'appui desquels ce document pourrait utilement être invoqué.
Il y a dès lors lieu de considérer que les éléments dont excipe [P] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il ne fait état d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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