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Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-14.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.926

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. B... Lucien, demeurant ... à Vaulz-en-Vélin (Rhône), 2°/ Mme Giovanetti Y..., veuve B..., demeurant ... à Vaulz-en-Velin (Rhône), 3°/ M. B... Michel, demeurant ..., 4°/ M. Z... Marc, demeurant rue de la Montagne Verte à Creuzier-le-Vieux (Allier) Cusset, M. Z... Gilles, demeurant ... (Allier), M. Z... Yves, demeurant Creuzier-le-Vieux à Cusset (Allier), agissant tous trois en qualité de seuls héritiers aux lieu et place de Mme Marthe Usseglio, épouse Herbepin, née le 15 octobre 1933 à Lyon (Rhône), décédée, 5°/ M. B... Marcel, Gérard, demeurant ..., 6°/ M. B... Joseph, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit : 1°/ de Mme A... Marguerite, épouse Pallanchon, demeurant ..., 2°/ de Mme A... Hélène, épouse X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Goutet, avocat des consorts B... et Z..., de Me Boulloche, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que saisie par les consorts B... d'une action en revendication de la propriété d'une parcelle dont les consorts A... avaient la possession, la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient fournis, a retenu que les consorts B... n'établissaient pas leur droit sur la parcelle litigieuse, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts B..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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