Tribunal Administratif de Rennes, 03 août 2023. 2304207
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2304207
Date de décision :
3 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n° 45/2023 du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a d'une part rejeté sa demande datée du 12 juin précédent en vue de l'agrément de l'établissement de formation " Bageal " et d'autre part dit qu'il n'est pas autorisé à exercer des fonctions de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision contestée car elle prive l'établissement de formation maritime qu'il dirige de toute activité et donc de tout revenu, ce depuis le 10 juin 2023, date d'échéance du précédent agrément, en pleine saison estivale, provoquant des difficultés financières et un risque de dépôt de bilan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, insuffisamment motivée en ce qu'elle repose exclusivement sur la mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de " condamnations incompatibles avec l'existence des fonctions d'exploitant d'un établissement de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ", sans aucune précision quant aux condamnations concernées, ce qui l'empêche de solliciter leur " effacement " auprès de la juridiction compétente.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Selon son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". En vertu de son article L. 522-3, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de son article R. 522-2, ne sont pas applicables les dispositions de l'article R. 612-1 selon lesquelles : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. M. B, dont la requête doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisqu'il la qualifie lui-même de " référé suspension ", ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à l'annulation de la décision dont il sollicite la suspension de l'exécution. Aucune requête en ce sens n'a par ailleurs été enregistrée au greffe du tribunal. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Morbihan du 5 juillet 2023 portant refus d'agrément de l'établissement dirigé par le requérant sont par suite irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 3 août 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Vennéguès
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