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Cour d'appel, 06 juillet 2025. 25/01950

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01950

Date de décision :

6 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 06 JUILLET 2025 Minute N° N° RG 25/01950 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHYM (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 juillet 2025 à 10h52 Nous, Claire GIRARD, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [Y] [K] [I] né le 06 août 1995 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4], ayant eu pour conseil en première instance Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans informés le 5 juillet 2025 à 10 heures 55 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : Madame la préfète de [Localité 3] informée le 5 juillet 2025 à 10 heures 55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de l'appel ; Statuant sans audience par ordonnance réputée contradictoire en application des articles L. 742-8, L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu la requête en mainlevée formée par Monsieur [Y] [K] [I] en date du 01 juillet 2025 ; Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2025 à 10h52 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [Y] [K] [I] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 juillet 2025 à 10h39 par Monsieur [Y] [K] [I] ; Vu les observations de Monsieur [Y] [K] [I] reçues au greffe le 5 juillet 2025 à 11 heures 16 ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ». Selon les dispositions de l'article R. 743-15 du CESEDA : « Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger ». Dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application des dispositions du second alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA, étant par ailleurs constaté que les observations transmises par le retenu n'apportent pas d'élément de nature à modifier le sens de la présente décision ; M. [I] expose avoir fait une tentative de suicide en avalant plusieurs médicaments le 25 juin 2025, après l'audience ayant prolongé sa rétention pour un délai de 15 jours, et avoir été transporté de ce fait à l'hôpital, son pronostic vital étant engagé. Après avoir été transféré à l'hôpital psychiatrique [2] pour consultation le 26 juin 2025, il a été ramené au CRA, où il a été placé à l'isolement. Eu égard à ces éléments, M. [I] considère que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention, alors qu'il est susceptible de réitérer son geste et que l'avis de l'unité médicale du centre de rétention ne peut se substituer au rapport de l'hôpital, lequel ne lui a pas été transmis. Il soutient également que le registre n'est pas actualisé de ces différents événements. Il ajoute que ce placement à l'isolement, lors de son retour au CRA, a porté une atteinte substantielle à ses droits et constitue une détention arbitraire, ce qui justifie sa remise en liberté, dès lors qu'il s'agit d'une voie de fait. Il considère que le fait d'avoir été privé de nourriture le 28 juin 2025 constitue une violation de l'article 3 de la CEDH, l'administration ne démontrant pas que des repas lui ai été servis ce jour-là. Cependant, il résulte des différentes pièces de la procédure qu'à la suite de sa tentative de suicide le 25 juin 2025, M. [I] a été immédiatement pris en charge par l'unité médicale du CRA et hospitalisé. Consulté le lendemain par un médecin psychiatre de Daumezon, celui-ci a considéré que son état de santé n'était pas incompatible avec la rétention et il a été ramené au centre, où il a été placé à l'isolement afin d'être protégé de lui-même et éviter le risque de réitération. Sur ces différents points, contrairement à ce qu'il affirme, le registre du CRA transmis est à jour, mentionnant notamment une nouvelle visite médicale le 1er juillet. Le greffe du CRA confirme enfin, contrairement à ce que M. [I] prétend, que les repas lui ont été servis le 28 juin. Pour ces raisons, les éléments invoqués par le retenu ne sont manifestement pas de nature à justifier la main levée de sa rétention et la demande de M. [I] doit être rejetée. PAR CES MOTIFS REJETONS l'appel de M. [Y] [K] [I] formé à l'encontre de la décision du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mainlevée de sa rétention administrative, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans le 3 juillet 2025, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Madame la préfète de la Mayenne, à Monsieur [Y] [K] [I] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Claire GIRARD, présidente de chambre, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Claire GIRARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 06 juillet 2025 : Madame la préfète de [Localité 3], par courriel Monsieur [Y] [K] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4] Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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