Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2405299
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2405299
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, Mme B A et M. C D saisissent le tribunal d'un litige relatif au refus opposé par l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) de délivrer un visa de court séjour à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Par leur requête, Mme B A et M. C D se bornent à saisir le tribunal d'une " demande d'information pour un recours gracieux " sans ni l'assortir d'un exposé de moyens de droit, ni identifier la décision qu'ils entendraient contester. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 7 avril 2024, date à laquelle a été enregistrée leur requête, les requérants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire assorti de conclusions et de moyens. Par suite, leur requête n'est plus susceptible d'être régularisée. Elle doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et M. C D.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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