Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/40011 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLLI
AJ N° : 2021/045873
N° MINUTE : 2
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 25 mars 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [B] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 11]
(A.J. Totale numéro 2021/045873 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, Avocat, #P0170
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [G]
[9]
[Adresse 12] - [Localité 6]
TUNISIE
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [G] et Madame [D] [B] épouse [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 8] (Tunisie), sans contrat préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- [P] [G], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 10],
- [V] [G], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11].
Par exploit d’huissier en date du 8 décembre 2022, Madame [B] a fait assigner son époux en divorce.
Monsieur [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été rendue le 14 février 2023. Des mesures provisoires ont été ordonnées. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, Madame [B] demande au tribunal de céans de :
Se déclarer compétent et de faire application de la loi française,Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien matrimonial conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil,Ordonner les mentions du jugement à intervenir conformément à la Loi,Constater la révocation des avantages matrimoniaux, Constater que Madame [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2011,Constater que Madame [B] est seule titulaire du bail du logement sis [Adresse 5] [Localité 11],Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,Dire que la mère exercera seule l’autorité parentale, de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, de fixer un droit de visite et d’hébergement pour le père pendant un mois lors des vacances d’été, si les enfants sont en Tunisie, à charge pour le père de prendre en charge les trajets si les enfants ne se trouvent pas en Tunisie au moment de l’exercice de ses droits, de condamner ce dernier à verser la somme de 200,00 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation et intermédiation,Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il sera renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 27 novembre 2023 par ordonnance en date du même jour, l’audience de plaidoirie a été fixée au 22 janvier 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 25 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats non publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
CONSTATE que le juge français est compétent et que la loi française s’applique ;
Vu l’assignation en divorce du 8 décembre 2022 ;
CONSTATE l’altération définitive du lien matrimonial entre les époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien matrimonial de :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (Tunisie)
et de
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 8] (Tunisie), sous le régime tunisien de la communauté de biens ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1ER JANVIER 2011 ;
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [B] ne sollicite pas de fixation de prestation compensatoire ;
CONSTATE que le bail du logement de Madame [B], sis [Adresse 5] [Localité 11] est à son seul nom ;
DIT que la mère exerce seule l'autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement à l'égard des enfants mineurs un mois en Tunisie durant les grandes vacances scolaires d’été, si les enfants sont en Tunisie, à charge pour le père de prendre en charge les trajets si les enfants ne se trouvent pas en Tunisie au moment de l’exercice de ses droits,
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à verser à Madame [D] [B] la somme de 200,00 euros par mois et par enfant, soit 400,00 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [G] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 10] et de [V] [G], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11], avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE ;
RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
RAPPELLE qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité et jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE sur le plan pénal, que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT qu’une notice d'information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice.
La présente décision a été signée par Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Charlotte PERROT, greffière, présente lors du délibéré.
Fait à Paris, le 25 Mars 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
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