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Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2023. 2302298

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2302298

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Nganga, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre toute décision qui permettrait de connaître sa situation de séjour depuis le dépôt de renouvellement de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il a demandé le 7 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel qui arrivait à échéance le 15 octobre 2021, qu'il a été reçu en préfecture le 17 février 2022 et qu'il n'a reçu aucune réponse ni ne s'est vu délivrer aucun récépissé de demande de titre de séjour, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et que elle est en situation irrégulière et est en droit de bénéficier d'un récépissé de demande de la mesure sollicité ne souffre d'aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée le 9 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 20 juin 1988 à Anyama, entré en France selon ses dires par la voie du regroupement familial, a demandé à la préfète du Val-de-Marne, le 7 octobre 2021, un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle arrivant à échéance le 15 octobre 2021. Il a été reçu le 17 février 2022 en préfecture en vue du dépôt de sa demande et ne s'est vu remettre à cette occasion aucun récépissé de demande de titre de séjour. Sans nouvelles de la préfecture, par sa requête enregistrée le 8 mars 2023, il demande donc au juge des référés, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre " toute décision qui permettrait de connaître sa situation de séjour depuis le dépôt de renouvellement de sa demande de titre de séjour ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, M. B a déposé le 17 février 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel en préfecture du Val-de-Marne. Dans la mesure où l'administration ne soutient pas avoir demandé des pièces complémentaires postérieurement à cette date, une décision implicite de rejet doit donc être considérée comme lui avoir été opposée à la date du 18 juin 2022. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, la décision implicite de rejet étant intervenue depuis plus d'un an à la date de la présente ordonnance et n'étant donc plus susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir en application du principe de sécurité juridique qui implique que ne puissent être remises en cause, au-delà d'un délai raisonnable qui ne peut en principe excéder un an, des situations consolidées par l'effet du temps. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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