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Tribunal Administratif de Paris, 04 février 2025. 2416195

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2416195

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Güner, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, matérialisée par un courriel, du 19 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris l'informe de la nécessité de produire un visa pour la demande de titre de séjour qu'elle sollicite et ne lui délivre pas de rendez-vous afin de déposer son dossier en préfecture ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui remettre, à l'occasion de ce dépôt, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. La requête présentée par Mme B est dirigée contre un courrier électronique du préfet de police de Paris lui indiquant les pièces à fournir dans le cadre du dépôt de sa demande de titre de séjour. Cette lettre ne comporte, en elle-même, aucune décision faisant grief à l'intéressée susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 4 février 2025. La vice-présidente de la 1ère section, signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-

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