Cour d'appel, 20 février 2026. 24/01991
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01991
Date de décision :
20 février 2026
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ARRÊT DU
20 Février 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01991 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V23P
FB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
23 Septembre 2024
(RG 22/00119)
GROSSE :
aux avocats
le 20 Février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [B] [Z] [H]
[Adresse 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 janvier 2026
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [H] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 29 mai 2017, en qualité de plaquiste carreleur.
En juin 2019, M. [Z] [H] a sollicité une autorisation d'absence dans le cadre d'un congé individuel de formation en vue d'une reconversion professionnelle. La société [1] n'a pas fait droit à cette demande.
Le 27 mai 2022, les parties ont évoqué une rupture conventionnelle.
Le jour-même, M. [Z] [H] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 12 juin 2022.
Par lettre du 7 juin 2022, M. [Z] [H] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 20 juin suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 30 juin 2022, la société [1] a notifié à M. [Z] [H] son licenciement pour faute grave, caractérisée par des manifestations d'insubordination, des malfaçons, des propos diffamatoires et dénigrants, un comportement ambivalent et excessif.
Le 30 septembre 2022, M. [Z] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à payer à M. [Z] [H] les sommes de :
- 2 859,37 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 954,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3 812,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 381,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 1 461,46 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 146,14 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2025, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement (excepté en ce qu'il a débouté le requérant de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire), de débouter M. [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2025, M. [Z] [H], qui a formé appel incident, demande l'infirmation partielle du jugement et la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes de :
- 13 504,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture ;
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 juin 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait grief à M. [Z] [H] d'avoir:
- passé 134 heures sur le chantier de [Localité 1], [Adresse 3], alors que 95 heures étaient prévues, accusant un rythme de travail volontairement réfréné ;
- refusé d'exécuter des tâches demandées par le supérieur hiérarchique sur le chantier [Adresse 4] à [Localité 2] ;
- commis des malfaçons lors de la pose de revêtement de sol sur le chantier [Adresse 5] ;
- adopté, le 25 mai 2022, sur le chantier de [Localité 3], un comportement excessif en s'emportant envers le président de la société devant témoins ;
- ce même jour et sur ce même chantier, posé des bandes calicots qui ont dû être reprises ;
- tenu, le 27 mai 2022, des propos diffamatoires envers la société en la considérant : 'bonne à mettre du béton dans les trous ' ;
- critiqué auprès de ses collègues les décisions prises par le supérieur hiérarchique ;
- dénigré la société auprès des fournisseurs, dont [2] ;
- porté atteinte à l'autorité et la réputation d'un collègue.
Les pièces versées au dossier ne démontrent pas que les retards et malfaçons reprochés à M. [Z] [H] sont imputables à un comportement fautif de l'intéressé.
L'employeur ne prouve pas que l'intimé a intentionnellement ralenti son rythme de travail. M. [M], conducteur de travaux, se borne à affirmer que le salarié trouvait toujours des excuses, sans autres précisions, pour expliquer les retards constatés dans l'avancement des travaux. Alors que l'intimé soutient qu'il devait gérer plusieurs chantiers à la fois, l'employeur n'apporte aucun élément permettant de conclure que les 'excuses' invoquées par l'intéressé étaient infondées.
Par ailleurs, il n'est pas prouvé que l'intervention au sein de la [Adresse 3] (reprise d'enduits et de peintures, nettoyage de traces de peintures), décrite très brièvement par M. [P], plaquiste, ait été rendue nécessaire du fait de négligences délibérées attribuables à M. [Z] [H], voire d'une volonté de saborder ce chantier.
Enfin, la pose défectueuse de bandes calicots sur le chantier de [Localité 3] n'est nullement établie.
En outre, aucun élément ne rapporte la preuve que M. [Z] [H] aurait dit, le 27 mai 2022, que la société [1] était : 'bonne à mettre du béton dans les trous '.
M. [M], conducteur de travaux, déclare que M. [Z] [H] 'était toujours à critiquer la direction, M. [V], [F] et moi, que nous ne connaissons pas notre travail et nous pas chiffrer'.
Cette attestation n'apparaît pas suffisamment circonstanciée pour retenir que les propos attribués à l'intimé, qui ne s'avèrent ni injurieux, ni calomnieux, ni diffamatoires ou excessifs, même s'ils expriment une critique dans un contexte de différend latent concernant les temps de réalisation des chantiers, constituent un comportement fautif.
Mme [W], commerciale au sein de la société [2], atteste avoir entendu M. [Z] [H] dire que 'M. [V] ne savait pas s'organiser '. Toutefois, il ressort de son attestation que ces propos ont été tenus, à une seule reprise, à l'occasion d'une livraison perturbée.
Ces seuls propos, isolés, qui, même s'ils expriment une critique dans un contexte d'agacement, ne s'avèrent ni injurieux, ni calomnieux, ni diffamatoires ou excessifs, ne relèvent pas du dénigrement et ne constituent pas un comportement fautif.
En revanche, concernant le deuxième grief, M. [M], conducteur de travaux, atteste que le salarié a refusé d'exécuter une tâche ( pose d'un tablier de baignoire) vers 15h15 sur le chantier [Adresse 6] en répliquant qu'il disposait de moins d'une heure et qu'il l'effectuerait le lendemain.
Dans ses écritures, l'intimé se borne à contester cette affirmation.
L'attestation du supérieur hiérarchique, qui ne saurait être privée de toute valeur probante au seul motif qu'elle a été rédigée par une personne se trouvant dans un lien de subordination à l'égard de l'appelante, permet d'établir un refus de réaliser une tâche demandée pendant le temps de travail.
Alors qu'il relève du pouvoir de direction de l'employeur de demander au salarié d'effectuer une tâche pouvant, le cas échéant, nécessiter l'accomplissement d'heures supplémentaires, M. [Z] [H] n'oppose aucun motif légitime susceptible de justifier son refus.
Il s'ensuit que ce refus constitue une manifestation d'insubordination fautive.
Pour étayer le quatrième grief, l'employeur s'appuie sur l'attestation de M. [P], plaquiste, qui indique avoir entendu M. [Z] [H] dire à M. [V], en haussant le ton : 'si vous êtes pas content, on va s'expliquer dehors', avant de préciser que les deux hommes se sont ensuite éloignés pour continuer à discuter entre eux.
Cette attestation ne saurait être privée de toute valeur probante au seul motif qu'elle a été rédigée par une personne se trouvant dans un lien de subordination à l'égard de l'appelante.
Dans ses écritures, l'intimé ne réfute pas formellement les faits décrits par M. [P] mais souligne qu'ils sont exempts de toute agressivité. Il admet avoir invité son employeur à s'expliquer en dehors du chantier après avoir été injustement réprimandé.
Le fait d'apostropher son employeur en haussant le ton en présence d'autres salariés constitue une attitude irrespectueuse, inappropriée, empreinte d'intimidation. Cette attitude ne saurait être justifiée par une réaction à un prétendu reproche infondé, par ailleurs nullement établi.
La poursuite de la discussion sans agressivité n'enlève rien au caractère fautif de l'interjection.
Ce comportement à l'encontre du dirigeant de l'entreprise, qui revêt un caractère désobligeant, constitue une faute.
Concernant le dernier grief, la lettre de licenciement précise : 'vous portez atteinte à l'autorité et à la réputation de votre collègue en conduisant en conduisant un véhicule qui vous est attitré avec des dessins de phallus et le prénom inscrits à l'arrière '.
M. [M], conducteur de travaux, témoigne avoir constaté qu'étaient dessinés deux pénis ainsi que son prénom sur un camion utilisé par M. [Z] [H]. L'attestant indique que M. [Z] [H] a nié être l'auteur de ces dessins, tout en soulignant que ce dernier souriait. Dans ses écritures, l'intimé ne réfute pas l'existence de ces dessins, dont il précise qu'ils ont été tracés dans la poussière, mais dément en être à l'origine.
L'existence de tensions entre M. [M] et l'intimé (révélées par l'acte d'insubordination susvisé), la présence des graffitis sur le véhicule mis à disposition de ce dernier (mise à disposition qui n'est pas contestée par l'intéressé) et l'attitude narquoise de celui-ci, décrite par le conducteur de travaux, constituent des éléments convergents permettant d'attribuer ces inscriptions obscènes à M. [Z] [H].
Cet agissement à l'encontre d'un supérieur hiérarchique constitue une faute.
Les faits fautifs visés dans la lettre de licenciement et retenus comme établis constituent des manifestations réitérées d'inconvenance de M. [Z] [H] à l'égard de son supérieur hiérarchique et du dirigeant de la société. Ces agissements s'étant succédés sur une brève période, l'employeur n'a pas fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en décidant de les sanctionner d'un licenciement.
Cependant, compte tenu de la gravité relative de chacun des faits fautifs, de l'ancienneté du salarié, de l'absence d'antécédents disciplinaires pour des manquements similaires, ces agissements fautifs, même pris dans leur ensemble, ne faisaient pas obstacle à la poursuite du contrat de travail pendant la période limitée de préavis.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la cour retient que le licenciement de M. [Z] [H] repose, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave n'étant pas caractérisée, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'employeur à verser à M. [Z] [H] le salaire qu'il aurait dû percevoir au cours de la mise à pied à titre conservatoire, quand bien même celui-ci était en arrêt maladie au début de cette période (du 7 au 12 juin), soit la somme de 1 461,46 euros (outre, la somme de 146,14 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente).
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, et non une faute grave, les premiers juges ont, à bon droit, alloué à M. [Z] [H] les sommes de 3 812,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 381,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Le salaire moyen de M. [Z] [H] au cours des trois derniers mois s'élevant à 1881,30 euros, l'indemnité légale de licenciement à laquelle l'intimé, qui aurait compté une ancienneté de 5 années et 3 mois au terme du préavis, doit être fixée, par réformation du jugement, à la somme de 2 469,21 euros.
Par infirmation du jugement, M. [Z] [H] doit être débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont débouté M. [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement. En effet, compte tenu de l'attitude provocante adoptée par le salarié à l'encontre du dirigeant de la société le 25 mai, ce dernier n'a pas commis d'acte brutal ou vexatoire en proposant une rupture conventionnelle le 27 mai suivant. Aucun élément ne prouve que, suite à son refus opposé à cette proposition, M. [Z] [H] a été contraint de quitter l'entreprise, de manière brutale et devant ses collègues.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [Z] [H] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. L'équité commande en revanche de le débouter de sa demande indemnitaire pour les frais exposés en cause d'appel.
Partie succombante, la société [1] devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société [1] à payer à M. [Z] [H] les sommes de :
- 3 812,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 381,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 1 461,46 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 146,14 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- débouté M. [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [Z] [H] la somme de 2 469,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Déboute M. [Z] [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Déboute les parties de leur demande respective pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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