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Cour d'appel, 20 juin 2025. 23/02295

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02295

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N°182 N° RG 23/02295 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4DW AV TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 28 février 2023 RG :2022J331 S.A.S.U. EEGLE C/ S.A. BPIFRANCE Copie exécutoire délivrée le 20/06/2025 à : Me [Localité 5] COLETTA Me Emmanuelle VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 20 JUIN 2025 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 28 Février 2023, N°2022J331 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de Chambre Agnès VAREILLES, Conseillère Yan MAITRAL, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S.U. EEGLE, Société par actions simplifiée au capital de 400.000 €, n° RCS 751 861 170, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Baptiste LUTTRINGER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG Représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A. BPIFRANCE, Société anonyme au capital de 5.440.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 320 252 489, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2023 par la SASU Eegle à l'encontre du jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022J331; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 octobre 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 avril 2025 par la SA Bpifrance, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 7 mai 2025. Sur les faits La société Eegle exerce une activité de conception, réalisation, production et commercialisation de véhicules terrestres, nautiques et navires de plaisance à propulsion alternative. Elle a entrepris de développer, fabriquer et commercialiser un yacht 100% électrique. Le 19 février 2014, la société Eegle (anciennement dénommée Cyclamen), la société Bpifrance Financement (actuellement dénommée Bpifrance) et la région Languedoc [Localité 7] ont signé un contrat d'aide à l'innovation prévoyant le versement à la société Eegle d'une aide de 300 000 euros prélevée sur la dotation régionale du fonds régional innovation, selon les modalités suivantes: -210 000 euros à la signature du contrat -90 000 euros à l'achèvement des travaux. La société Eegle (anciennement dénommée Cyclamen) et la société Bpifrance Financement (actuellement dénommée Bpifrance) ont signé le 26 décembre 2018 deux avenants reportant au 29 février 2020 la fin du différé de remboursement et modifiant l'échéancier de remboursement à partir de l'échéance du 30 septembre 2020 . Par courrier recommandé du 24 septembre 2021, la société Bpifrance a sollicité la répétition de l'avance versée pour un montant de 210 000 euros aux motifs que l'état récapitulatif des dépenses acquittées signé par expert-comptable n'avait pas été remis au 29 février 2020. Par courrier recommandé du 5 août 2022, la société Bpifrance a mis en demeure la société Eegle de payer la somme de 210 000 euros au titre de l'avance remboursable. Sur la procédure Par exploit du 26 septembre 2022, la société Bpifrance a fait assigner la société Eegle en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes. Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1134, 1135, et 1146 du code civil en leurs versions en vigueur avant le 1er octobre 2016: « Condamne la société Eegle à payer à la société Bpifrance la somme de 210 000 euros au titre de l'avance remboursable référencée n° A 13 100 21 J CR en date du 19 février 2014, avec pénalités de retard au taux de 0,7% par mois calendaire de retard, à compter de la date du 26 septembre 2022, Rappelle le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. Condamne la société Eegle au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires, Condamne la SASU Eegle aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 61,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ». La société Eegle a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la société Eegle, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et de l'article 1343-5 du code civil, de : « Infirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, Constater, dire et juger que l'aide versée par la société Bpifrance Financement n'est que d'un montant de 70.000 euros ; Par conséquent, Déclarer les demandes de la société Bpifrance Financement irrecevables, sinon mal-fondées, à l'exception de celle consistant à rembourser la somme de 70.000 euros ; Débouter la société Bpifrance Financement pour le surplus de ses demandes ; Constater, dire et juger que la situation de la société Eegle ne lui permet pas de faire face au paiement de la somme de 70.000 euros ; Ordonner un échelonnement de paiement sur une durée de 24 mois ; Déclarer que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt ; Déclarer que, durant le délai de grâce, les paiements s'imputeront d'abord sur le capital; En tout état de cause Condamner la société Bpifrance Financement à payer à la société Eegle une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société Bpifrance Financement aux entiers frais et dépens de la présente procédure. ». Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la société Bpifrance n'a procédé qu'au versement de la somme de 70 000 euros et non de celle de 210 000 euros. Le remboursement immédiat des sommes dues à la société Bpifrance entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société Eegle qui serait conduite à la cessation des paiements. Son développement futur est prometteur avec la signature en 2023 d'un accord de coopération avec un chantier naval espagnol. Le prototype devrait être finalisé en 2024 et, dès 2025, la fabrication industrielle et la commercialisation du yacht seront mises en oeuvre. Dans ses dernières conclusions, la société Bpifrance, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1146 et suivants du code civil en leurs versions en vigueur avant le 1er octobre 2016 et applicables à l'espèce, de : « - Confirmer le jugement du 28 février 2024 en toutes ses dispositions. - Débouter la SAS Eegle de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. - Condamner la SAS Eegle à payer à la SA Bpifrance la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. » L'intimée réplique que la société Eegle a bien reçu la somme de 210 000 euros ; la banque est la seule créancière de la société Eegle et, compte-tenu de la délégation de gestion opérée, l'intervention de la région Languedoc [Localité 7] n'est pas nécessaire. Elle a fait preuve de grande souplesse en octroyant un différé de remboursement au 29 février 2020. La société Eegle a d'ores et déjà bénéficié de longs délais de paiement. Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. MOTIFS 1) Sur le montant de la créance de la société Bpifrance Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » En l'espèce, le contrat du 19 février 2014 précise en son article 1 que, dans le cadre du fonds régional innovation constitué en partenariat avec la région Languedoc [Localité 7], la société Bpifrance Financement accorde au bénéficiaire une aide à l'innovation d'un montant de 300 000 euros; peu importe que cette aide soit financée à hauteur de 200 000 euros par la région Languedoc [Localité 7] et 100 000 euros par la société Bpifrance Financement aux termes des accords intervenus entre ces dernières, c'est bien la société Bpifrance Financement qui opère les versements dans la limite des crédités budgétaires de paiement disponibles mis à sa disposition par l'Etat et par la région Languedoc [Localité 7] pour gérer la procédure d'aide à l'innovation, comme stipulé à l'article 2. De plus, l'article 3 prévoit la possibilité pour la société Bpifrance Financement, à sa seule initiative, en fin de programme, de prononcer la répétition immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, soit d'exiger le remboursement de l'avance accordée. Enfin, l'article 4 stipule que le bénéficiaire s'engager à rembourser à la société Bpifrance Financement la somme de 300 000 euros suivant un échéancier et l'article 5 indique que les sommes dues par le bénéficiaire seront payées par prélèvement automatique au profit de la société Bpifrance Financement sur le compte bancaire ou postal du bénéficiaire. Il résulte clairement de ces stipulations contractuelles que la société Bpifrance est la créancière de la société Eegle au titre de l'aide allouée. Or, il résulte de l'avis de déblocage des fonds et des ordres de virement que la société Eegle a perçu la somme totale de 210 000 euros de la part de la société Bpifrance. D'ailleurs, le contrat a donné lieu à deux avenants signés le le 26 décembre 2018 par la société Bpifrance financement et la société Eegle, l'un faisant état d'un versement effectué de 70 000 euros et l'autre d'un versement effectué de 140 000 euros, ce qui confirme que c'est bien un montant total de 210 000 euros qui a été débloqué. La société Eegle n'ayant pas transmis l'état récapitulatif des dépenses acquittées signé par expert-comptable, la société Bpifrance était en droit, en application de l'article 3 du contrat conclu par les parties, de prononcer la répétition immédiate de l'aide versée. Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a condamné la société Eegle au paiement de la somme de 210 000 euros au titre de l'avance remboursable référencée n° A 13 100 21 J CR en date du 19 février 2014, avec pénalités de retard au taux de 0,7% par mois calendaire de retard, à compter de la date du 26 septembre 2022. 2) Sur la demande de délai de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'occurrence, par avenants du 26 décembre 2018, les parties ont reporté au 29 février 2020 la fin du différé de remboursement. La société Eegle a donc bénéficié de fait de très larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette. De plus, elle ne justifie pas que son projet de conception et de fabrication d'un yacht 100% électrique pour lequel elle a été constituée en 2012 soit sur le point d'aboutir et qu'elle ait des perspectives sérieuses de commercialisation du dit yacht qui lui permettraient de renflouer sa trésorerie et de rembourser sa créancière dans le délai de vingt-quatre mois qu'elle sollicite . Il convient, par conséquent, de débouter la société Eegle de sa demande de délai de paiement. 3) Sur les frais du procès L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute la société Eegle de sa demande de délai de paiement, Condamne la société Eegle aux entiers dépens d'appel, Condamne la société Eegle à payer à la société BPIfrance une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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