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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-13.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.571

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la société anonyme Société financière d'investissement, SFI Bobri, dont le siège est à Paris (16e), ..., 28/ M. Z..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), au profit : 18/ de la Préservatrice foncière assurances, PFA, société anonyme dont le siège est 1,cours Michelet, La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), 28/ de la société civile immobilière Le Maréchal, dont le siège est ... (16e), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et notamment son gérant domicilié au ... (Hauts-de-Seine), 38/ de M. Pierre A..., architecte, demeurant ... (7e), 48/ de la Mutuelle des architectes français, MAF, dont le siège est à Paris (16e), ..., 58/ de M. G..., Louis, François Lambert de E..., demeurant à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ; La SCI Le Maréchal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. I..., C..., H... F..., B..., MM. Jean-Pierre X..., Sargos, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SFI Bobri et de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de La Préservatrice foncière assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Le Maréchal, de Me Foussard, avocat de M. Lambert de D..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y..., représentant légal de la Société financière d'investissement Bobri, de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi ; Attendu que la SCI Le Maréchal a, au mois de décembre 1977, confié à la société Bobri la gestion des opérations de rénovation de trois immeubles ainsi que l'organisation de leur vente ; que le chantier a été ouvert le 10 avril 1978 ; que, le 31 août 1981, la société Bobri a souscrit, auprès de la compagnie La Préservatrice foncière, un contrat d'assurance de responsabilité ; que, en 1980 et 1981, différents litiges ont opposé la SCI à des acquéreurs de lots ; qu'au vu du rapport d'un expert, commis par ordonnance de référé du 22 mars 1984, la SCI a assigné en paiement de sommes d'argent la société Bobri, à laquelle elle reprochait des fautes dans l'exécution de sa mission, ainsi que son assureur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Bobri : Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1991) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du rapport d'expertise alors que l'article 238 du nouveau Code de procédure civile fait obligation à l'expert de limiter ses investigations aux chefs précis de la mission qui lui a été confiée ; qu'en refusant d'écarter les chefs des conclusions de l'expert relatifs aux comptes entres les parties, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 4 et 9 dudit code ; Mais attendu qu'aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du nouveau Code de procédure civile au technicien commis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses trois branches : Attendu que la société Bobri reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des indemnités à la SCI alors que, d'une part, en affirmant qu'elle avait l'obligation de supporter les conséquences pécuniaires des actions engagées en vain par la SCI contre certains acquéreurs, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité relative de la chose jugée ; alors que, d'autre part, en retenant que la société Bobri devrait répondre des conséquences pécuniaires des protocoles d'accord conclus par la SCI avec des acquéreurs, en dehors d'elle, la cour d'appel aurait violé l'article 1165 du Code civil ; alors que, enfin, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la société Bobri n'avait pu poursuivre sa mission parce qu'elle avait été évincée de l'opération par les dirigeants de la SCI ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que des litiges avaient opposé les acquéreurs de lots du bâtiment D à la SCI et à la société Bobri ; que, bien que les plans de l'architecte de l'opération n'eussent laissé aucun doute sur le caractère privatif d'un escalier, la société Bobri n'avait pas hésité à lancer la SCI dans une procédure judiciaire contre l'acquéreur de ce lot ; que la SCI avait signé des protocoles d'accord avec d'autres acquéreurs parce que, contrairement aux mises en garde de l'architecte, la société Bobri avait pris l'initiative, par mesure d'économie, de réaliser une simple chape grillagée coulée sur un ancien plancher en bois ; que l'arrêt a encore énoncé que la société Bobri, qui avait reçu pour mission de tenir la comptabilité sociale de la SCI, ne justifiait pas l'avoir fait ; que, devant cette situation, la SCI avait dû s'attacher les services d'un comptable ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées pour les écarter, a pu en déduire que la société Bobri n'avait pas exécuté sa mission et devait en supporter les conséquences dommageables pour la SCI ; D'où il suit que le deuxième moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la SCI Le Maréchal, réunis : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le contrat d'assurance souscrit par la société Bobri auprès de la compagnie La Préservatrice foncière, alors que, selon le troisième moyen du pourvoi principal et la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident, la cour d'appel aurait ainsi statué sans rechercher si la fausse déclaration de l'assuré avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur, ni si celui-ci en avait rapporté la preuve ; et alors que, selon la première branche du moyen unique du pourvoi incident, l'arrêt attaqué n'aurait pas suffisamment caractérisé la mauvaise foi de l'assuré ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce que, avant la souscription du contrat, plusieurs procédures avaient opposé la SCI Le Maréchal et la société Bobri à des acquéreurs de lots à la suite des réclamations de ceux-ci ; que la société Bobri s'était abstenue de signaler ces faits à son assureur ; que, par ces motifs, d'où il résulte que cette fausse déclaration intentionnelle avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne la SFI Bobri et la SCI Le Maréchal, chacune aux dépens de son pourvoi, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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