Cour de cassation, 10 avril 1991. 87-42.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.678
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain G..., demeurant ... Vallon (Aveyron),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de la Compagnie Touraine Air Transport (TAT), représentée par son représentant légal en service et domicilié en cette qualité audit siège 4, bis rue Jules Favre BP 0237 à Tours (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., X..., F..., J..., H..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mmes Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. G..., de Me Cossa, avocat de la Compagnie Touraine Air Transport (TAT), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 1987) que M. G... employé par la Compagnie Union Aéronautique Régionale (UAR) en qualité de pilote et titulaire de la licence lui permettant d'être commandant de bord sur avion de moins de 20 tonnes et co-pilote sur tous autres avions, est passé en juillet 1979 en application de l'article L. 122-12 du Code du travail au service de la Compagnie Touraine Air Transport (TAT) ; que le 1er avril 1981 la TAT a promu M. D... du rang de co-pilote à celui de commandant de bord ; qu'estimant que cette promotion était intervenue en violation des règles instituées par un accord d'entreprise conclu en 1976 au sein de la TAT, M. G... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. G... de sa demande tendant à être classé commandant de bord depuis le 1er avril 1981, et tendant à voir la Compagnie aérienne TAT condamnée à lui verser, en conséquence, diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés de formation, de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en présence de plusieurs dispositions conventionnelles, seule la plus favorable au salarié a un caractère obligatoire, quels que soient leur origine et leur ordre d'apparition chronologique ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M. G... demandant la confirmation du jugement entrepris, si
l'accord du 15 octobre 1976 de la compagnie TAT, n'avait pas déterminé des critères de fixation du coefficient minorateur applicable aux personnels provenant des sociétés absorbées plus favorablement à M. G... que celui qui a été déterminé ultérieurement par la commission de la liste de classement professionnel du 21 novembre 1980, dont la compagnie TAT a fait application pour nommer M. D...
aux fonctions de commandant de bord à la place de M. Orthlieb, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-10 alinéa 3 du Code du travail alors en vigueur ; alors, en toute hypothèse, que la modification des dispositions d'un accord d'entreprise ne peut résulter que de la volonté non équivoque des parties dûment habilitées ; qu'en l'état des articles 2 et 3 de l'accord d'entreprise du 15 octobre 1976 qui prévoit la mise à jour de la liste de classement par une commission composée de membres choisis par la direction, d'un représentant syndical et d'un délégué du personnel, M. G... avait soutenu, dans ses conclusions, avoir versé deux attestations de M. C..., délégué syndical, d'une part, et de M. E..., d'autre part, aux termes desquelles aucun accord d'entreprise n'avait été conclu à la réunion de la commission LCP du mois d'octobre 1980 qui avait seulement procédé à une mise à jour de la liste de classement professionnel après l'absorption d'UAR par TAT ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions de nature à établir l'absence d'intention commune des parties de conclure un accord d'entreprise mofifiant celui du 15 octobre 1976 mais seulement de procéder à une mise à jour, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore qu'en relevant qu'il suffisait qu'une commission d'élaboration de la liste de classement professionnel se réunisse périodiquement pour démontrer l'existence d'un accord d'entreprise tel que l'exige l'article 23 de la convention collective du personnel navigant technique des entreprises du transport aérien régional pour la fixation des listes de séniorité, et en se bornant à constater qu'une commission LCP s'était réunie en octobre 1980 pour en déduire que la note du 21 novembre qui en était issue constituait un accord d'entreprise, la cour d'appel a présumé l'intention commune des parties de conclure un tel accord, en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors enfin que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime ; que l'absence de réclamation immédiate d'un salarié auprès de son employeur ne lui interdit pas de se prévaloir postérieurement en justice des avantages d'un accord collectif ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait reprocher à M. G... de n'avoir pas contesté dans un délai de 15 jours auprès de la société TAT la
note de la commission LCP du 21 novembre 1980 sans violer l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'accord d'entreprise du
15 octobre 1976 définissant les buts et les modalités de fonctionnement de la liste de classement professionnel disposait qu'une commission de travail était chargée de l'établissement de la liste de classement et de sa révision périodique deux fois par an, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé qu'à la suite de la réunion de la commission de la liste de ce classement professionnel du 21 novembre 1980, un accord d'entreprise avait été conclu par les partenaires sociaux au sein de l'entreprise aux termes duquel de nouveaux critères de classement avaient été définis et en application desquels M. D... bénéficiait d'un classement supérieur à celui de M. G... ; qu'ayant en outre relevé que ce dernier n'avait pas usé de la faculté qui lui était offerte par l'accord de novembre 1980 de contester son classement dans un délai de 15 jours et qu'aucun autre accord n'avait été conclu avant que n'intervienne en avril 1981 la promotion de M. D..., la cour d'appel en a déduit que cette promotion était intervenue régulièrement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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