Cour de cassation, 27 septembre 1990. 89-10.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.618
Date de décision :
27 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° N 89-10.280 formé par la Régie Nationale des Usines Renault, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale A), au profit de :
1°) Mme Yolande X..., demeurant ... (Yvelines),
2°) La CPAM des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),
défenderesses à la cassation ;
Sur le pourvoi n° E 89-10.618 formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont
le siège est ... (Yvelines),
en cassation du même arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale A), au profit de :
1°) Mme Yolande X..., demeurant ... (Yvelines),
2°) La Régie Nationale des Usines Renault, en son usine Pierre Lefauchaux à Aubergenville, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
La demanderesse au pourvoi n° N 89-10.280 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° E 89-10.618 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie Nationale des Usines Renault et de Me Ravanel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-10.280 et 89-10.618 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 89-10.280 :
Attendu que, le 2 avril 1984, Marcel X..., salarié de la Régie nationale des usines Renault (la Régie Renault) a été victime d'un malaise mortel au temps et au lieu de son travail ; que Mme X... ayant demandé à bénéficier des prestations du régime "accidents du travail", la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié un refus de prise en charge qui a été porté à la connaissance de l'employeur le 13 mai 1985 ; qu'elle a engagé une action contentieuse à l'issue de laquelle elle a fait reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont son mari avait été victime ;
Attendu que la Régie Renault fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5ème chambre A, 28 octobre 1988) d'avoir écarté le caractère définitif à son égard de la décision initiale de refus de prise en charge, alors qu'aucune indivisibilité n'existe entre, d'une part, les rapports juridiques liant la caisse et le salarié et, d'autre part, ceux liant la caisse à l'employeur, qu'une fois sa décision prise et notifiée à chacune des parties respectives la caisse reste tenue par l'autorité de la chose décidée à l'égard de celui de l'employeur ou du salarié (ou de ses ayants droit) qui ne s'est pas pourvu contre elle nonobstant les effets d'un recours gracieux ou contentieux introduit contre ladite décision par l'autre partie, qu'en l'espèce il appert des propres termes de l'arrêt que la commission de recours gracieux de la caisse primaire avait pris la décision refusant d'admettre le caractère professionnel du décès de Marcel X..., que, pour estimer que cette décision, du reste notifiée à toutes les parties et contre laquelle seule la veuve de la victime avait exercé un recours, n'avait pas acquis l'autorité de la chose décidée à l'égard de l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur un seul motif inopérant tiré de ce qu'un tel avis donné à titre d'information ne faisait mention d'aucune voie de recours ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 et 1165 du Code civil ;
Mais attendu que la décision initiale de refus de prise en charge ayant été envoyée pour information à la Régie Renault, selon les modalités de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 85-377 du 27 mars 1985, une information donnée dans ces conditions n'avait pu conférer à la décision un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur ;
Sur le secon moyen du pourvoi n° 89-10.280 et sur le moyen unique du pourvoi n° 89-10.618 ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie et la Régie Renault font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis le caractère professionnel du décès de Marcel X..., alors, d'une part, que seule l'apparition soudaine au temps et au lieu du travail d'une lésion révélée par une brusque douleur pouvait constituer un accident du travail, que l'arrêt avait relevé que Marcel X... était fortement marqué par de sérieux soucis professionnels et que les conditions de travail, bien que ne présentant aucune particularité, constituaient cependant pour l'intéressé une cause d'angoisse, qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résultait que l'affection était apparue à la suite de troubles auxquels ne pouvait être attribuées ni origine ni date certaine, la cour d'appel a néanmoins estimé que le décès du salarié, dont il n'était pas établi qu'il fût en relation de cause à effet avec le travail, devait être soumis à la législation sur les accidents du travail, qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que, pour détruire la présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu aux temps et lieu du travail, il suffit à la caisse de démontrer que le décès était étranger aux conditions du travail que la victime était en train d'exécuter au moment de l'accident, qu'elle n'a pas à démontrer que le décès était étranger aux conditions d'exécution d'un travail antérieur, qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la
sécurité sociale, et alors, enfin, que, dans son attestation du 1er juillet 1985 versée aux débats par Mme X..., M. Y... expliquait à cette époque avoir assisté à une altercation houleuse entre Marcel X... et un ouvrier concernant le travail de celui-ci, que la cour
d'appel, qui a jugé qu'il résultait des attestations régulièrement versées aux débats que Marcel X..., au jour de son décès, avait eu une altercation avec un ouvrier placé sous son autorité, a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'analysant, hors de toute dénaturation, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et n'étant pas contesté que Mme X... bénéficiait de la présomption d'imputabilité, la cour d'appel relève que cette présomption n'était pas détruite, la caisse ni l'employeur n'ayant apporté la preuve, dont la charge leur incombait, d'une cause du décès totalement étrangère au travail ;
D'où il suit que les griefs des pourvois ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la Régie Nationale des Usines Renault, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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