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Cour d'appel, 18 janvier 2008. 07/12401

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/12401

Date de décision :

18 janvier 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème Chambre - Section B ARRÊT DU 18 JANVIER 2008 (no 28 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12401 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007018025 prononcée par Monsieur X... APPELANTE S.A.S LOGEKA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ... 75015 PARIS ou ... 75005 PARIS représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour INTIMÉE SARL MATHI, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ... 94270 LE KREMLIN BICÊTRE représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistée de Me Dalila Y..., avocat au barreau de BOBIGNY, BOB 82 * COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme FEYDEAU, président Mme PROVOST-LOPIN, conseiller Mme DARBOIS, conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme FEYDEAU Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Mme FEYDEAU, président et Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé. * Vu l'appel formé par la société LOGEKA S.A.S de l'ordonnance de référé rendue le 29 mars 2007 par le président du tribunal de commerce de Paris qui, au visa de l'article 873 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile : - a ordonné sous astreinte et sous réserve que la société MATHI justifie du paiement des redevances à partir de septembre 2006, la restauration de l'accès au réseau LOGEKA pour les agences du Kremlin Bicêtre et de Maisons Alfort appartenant à la société MATHI, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte fixée à 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance et pendant une durée de 30 jours ; - a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande, et a condamné la société LOGEKA à payer à la société MATHI la somme de 800 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens ; Vu les dernières conclusions de l'appelante du 29 novembre 2007 tendant à voir la cour : - annuler l'acte introductif d'instance du 20 mars 2007 délivré à une adresse inexacte et annuler en conséquence l'ordonnance du 29 mars 2007 rendue en son absence ; - renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; - déclarer irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, l'exception de nullité soulevée par la société MATHI ; - si la décision entreprise n'est pas annulée, inviter les parties à conclure au fond pour respecter les articles 16 et 562 du nouveau code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu les dernières conclusions du 5 décembre 2007 par lesquelles l'intimée soulève la nullité de la déclaration d'appel en raison de l'adresse inexacte qui y est mentionnée par la société LOGEKA, conclut subsidiairement à la régularité de la procédure de première instance et au rejet des prétentions de l'appelante et sollicite la condamnation de celle-ci aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LA COUR Considérant que la société MATHI ayant soulevé la nullité de l'acte d'appel avant toute défense au fond, l'exception soulevée en raison de l'inexactitude de l'adresse qui y est mentionnée est recevable ; Considérant que sur cet acte, la société LOGEKA déclare que son siège social est situé ... comme indiqué dans l'extrait K bis du 10 juillet 2007 qu'elle verse aux débats ; Mais considérant qu'il est établi par un constat d'huissier dressé le 14 septembre 2007 par Me Z..., huissier de justice, que les locaux sis à cette adresse sont inoccupés et qu'aucune activité n'y est exercée depuis plus d'un an ; Que ce même huissier qui a tenté en vain de délivrer à cette adresse l'assignation en référé du 15 mars 2007, précise qu'il a été constaté à cette date que la boutique située à cet endroit était fermée et qu'une pancarte affichée en devanture indiquait " voir au ... 5ème, adresse", lieu où l'acte a été signifié dans les formes de l'article 656 du nouveau code de procédure civile après confirmation par un voisin du domicile de la société LOGEKA à cette adresse ; Qu'il ressort encore du second original de la signification de l'ordonnance, en date du 26 juin 2007, que l'acte a été remis à l'adresse du ... à une employée qui a accepté de le recevoir ; Qu'il est ainsi démontré que l'adresse du siège social de la société LOGEKA n'est pas l'adresse réelle de cette société ; que l'appelante n'ayant pas régularisé le vice affectant ainsi l'acte d'appel, il en résulte un grief pour la société MATHI qui ne peut faire exécuter l'ordonnance ; Qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler la déclaration d'appel ; PAR CES MOTIFS Annule la déclaration d'appel de la société LOGEKA pour défaut de mention de son adresse exacte ; La condamne à payer à la société MATHI la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile code de procédure civile ; La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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