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Tribunal Administratif de Nantes, 27 juillet 2022. 2101028

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2101028

Date de décision :

27 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 22 février 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2021 et 9 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a été naturalisée par un décret du 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " . 2. Par une décision du 7 octobre 2021 comportant mention des voies de recours, le ministre de l'intérieur a, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé à l'abrogation de sa décision portant rejet de la demande de naturalisation de Mme B et l'a informée de la reprise de l'instruction de cette demande. L'intéressée a été naturalisée par un décret du 7 avril 2022 publié au Journal officiel du 9 avril suivant. Par suite, les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 juillet 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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