Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/02569
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02569
Date de décision :
27 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU
27 Juin 2008
N° 1236 / 08
RG 07 / 02569
Jugement du
Conseil de Prud'hommes de CAMBRAI
en date du
06 Septembre 2007
NOTIFICATION
à parties
le 27 / 06 / 08
Copies avocats
le 27 / 06 / 08
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Prud'hommes-
APPELANT :
M. François
X...
...
59137 BUSIGNY
Représentant : Me Guy DELOMEZ (avocat au barreau de CAMBRAI)
INTIME :
SARL NORD AGRI
27 route de Cambrai
59370 SAINT PYTHON
Représentant : Me Florence DESENFANS (avocat au barreau de CAMBRAI)
DEBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2008
Tenue par C. CHAILLET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A. GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
C. CHAILLET : PRESIDENT DE CHAMBRE
P. NOUBEL : CONSEILLER
R. DELOFFRE : CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu le 1er décembre 2003, le Tribunal de Commerce de CAMBRAI a autorisé la cession du fonds de commerce de la SARL Les Etablissements
X...
en redressement judiciaire dont le gérant était Monsieur François
X...
au profit de la SARL NORD-AGRI.
Par contrat du même jour, Monsieur François
X...
était employé par la SARL NORD-AGRI en qualité de VRP exclusif.
Le 26 juillet 2004, il était convoqué à un entretien préalable fixé au 04 août 2004 avec mise à pied conservatoire, puis licencié le 12 août 2004 pour faute grave pour vol au préjudice de l'employeur, accompagné de l'absence de réponse à deux lettres recommandées avec avis de réception des 8 juin 2004 et 7 juin 2004 et du refus d'établir et de fournir des rapports d'activité détaillés.
Le 26 juillet 2005, Monsieur François
X...
saisissait le Conseil de Prud'hommes de CAMBRAI qui, par jugement rendu le 6 septembre 2007, a :
- dit son licenciement justifié pour cause réelle et sérieuse mais exclusif de la faute grave
-condamné la SARL NORD-AGRI à lui régler :
. 1. 600 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
. 160 € pour congés payés y afférent
. 800 € au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire
. 1. 600 € à titre de non-respect de la procédure de licenciement
. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile
Par lettre recommandée du 23 octobre 2007, Monsieur François
X...
a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2007.
Par conclusions oralement développées, il demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrégulière la procédure de licenciement
-l'infirmant, dire en conséquence que le licenciement prononcé équivaut à un licenciement abusif
-déclarer nulle la procédure de licenciement et abusive la décision de rupture pour faute grave
-annuler également la mise à pied
-condamner la SARL NORD-AGRI à lui régler :
. 1. 600 € au titre du préavis
. 160 € pour congés payés y afférent
. 1. 600 € pour nullité de la procédure de licenciement
. 9. 600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
. 2. 191, 44 € au titre du remboursement des frais kilométriques
. 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile
-Ordonner en tant que de besoin, avant dire droit, l'audition de Madame
A...
.
Il expose que l'employeur a pris la décision de son licenciement le jour même de l'entretien préalable ; que la différence d'inventaire qui lui est reprochée ne lui a jamais été communiquée malgré sa demande.
Par conclusions oralement développées, la SARL NORD-AGRI demande à la Cour, infirmant la décision déférée, de :
- dire que le licenciement repose bien sur la faute grave du salarié
-constater que la procédure est régulière en la forme
-constater que Monsieur François
X...
ne peut prétendre à des frais de déplacement, à défaut par lui d'avoir remis à son employeur ses rapports d'activité comme il le lui a été demandé
-en conséquence, débouter Monsieur François
X...
de ses demandes et le condamner à lui régler 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle conteste avoir pris et notifié oralement la décision du licenciement lors de l'entretien préalable ; elle affirme que Monsieur François
X...
a vendu de façon occulte certains éléments du stock.
SUR CE :
A - Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Attendu qu'à cet égard, la seule attestation du conseiller du salarié, Madame Françoise
A...
épouse
C...
, ne saurait suffire à établir que le jour même de l'entretien préalable, l'employeur ait sans attendre le délai légal, exprimé à Monsieur François
X...
sa décision définitive de le licencier pour faute grave.
Qu'il convient sur ce point d'infirmer la décision déférée.
B - Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe la limite des débats et lie le juge comme les parties, est ainsi libellée : " vol au préjudice de l'employeur, accompagné de l'absence de réponse à nos deux lettres recommandées des 8 juin et 7 juillet 2004 et du refus d'établir et de fournir les rapports d'activité détaillés ".
Attendu que, dans la première lettre recommandée établie le 8 juin 2004, Monsieur Michel
D...
, gérant de la société, demandait des explications à Monsieur François
X...
sur le fait que lors de la proposition de la reprise de la société, il lui avait communiqué un état des stocks, pièces détachées, daté du 5 septembre 2003 d'une valeur de 113. 275 € alors que début décembre 2003, l'inventaire avait été refait et il avait constaté des écarts importants : " plus du tout de pièces LEMKEN-DEMBLON et énormément de pièces disparues " et lui demandait d'établir des rapports journaliers de son activité pour percevoir les indemnités kilométriques.
Que, par lettre recommandée du 7 juillet 2004, la société, sans réponse du salarié, l'interrogeait à nouveau sur ses explications quant aux différences d'inventaire et le rapport d'activité indispensable pour le remboursement des indemnités kilométriques.
A défaut de réponse, la société lui notifiait une lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2008, le convoquant à l'entretien préalable, en lui rappelant le grief tiré de la vente de pièces détachées et de matériels d'occasion pour son propre compte sur le stock de la société, l'absence de réponse aux deux lettres recommandées avec avis de réception et son refus d'établir un rapport d'activité détaillé.
Attendu qu'en l'espèce il s'agit de rechercher si la SARL NORD-AGRI justifie de la réalité de vol et de revente de matériels appartenant à l'entreprise, postérieurement au 1er décembre 2004, date de son embauche en qualité de VRP, les faits antérieurs à cette date ne pouvant justifier un manquement à son contrat de travail postérieurement conclu et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, suite à l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI rendu le 30 mai 2006 qui a confirmé le jugement de relaxe rendu le 14 juin 2005 par le Tribunal Correctionnel de CAMBRAI pour avoir " à BUSIGNY, du 16 septembre au 30 septembre 2003, période de redressement judiciaire, détourné une partie de l'actif au préjudice de Me
E...
".
Attendu que la société apporte la preuve de ce vol ou détournement de matériel faisant antérieurement partie du stock de la société revendu par Monsieur François
X...
pour son propre compte.
Qu'en effet :
- Monsieur Michel
F...
, agriculteur, affirme le 1er juillet 2004, devant les services de gendarmerie de CAMBRAI dans le cadre de l'enquête devant aboutir au jugement correctionnel sus-évoqué, que " Monsieur
X...
m'a proposé... en mai ou avril 2004... la vente de dents de faneuse de marque KUHN, d'une clé à griffes et d'une boîte complète de douilles avec cliquet. Vu le prix de 180 € je crois, je n'ai pas hésité...
J'ai rencontré Monsieur
X...
qui m'a proposé ce matériel. Vu le prix, je pensais faire une bonne affaire, même en payant en numéraire. J'ai donc payé ce matériel en numéraire et n'ai eu aucune facture ".
- Monsieur Jean-Pierre
G...
, agriculteur, précise : " début janvier 2004, Monsieur François
X...
est venu chez moi et m'a demandé si je n'avais pas besoin de matériel. A cette époque, je lui ai acheté des couteaux de faucheuse ainsi qu'une pièce de faneuse. Il a dit qu'il vouloir être payé en numéraire (50 €).
Monsieur
X...
a voulu me vendre un pulvérisateur, mais devant sa technique de vente, j'ai refusé et ai contacté Monsieur Jean-Yves
I...
, VRP pour la SARL NORD-AGRI, avec qui j'ai fait affaire ".
- Monsieur Christian
J...
, chauffeur puis magasinier dans la société, a déclaré aux services de gendarmerie le 4 août 2004 : " je savais que Monsieur François
X...
emmenait des pièces chez lui. Je ne peux dire que je ne savais pas qu'il revendait des pièces ".
" Avant la cession, il a pris du matériel puis, au cours de la première semaine de décembre, j'ai fait un nouvel inventaire et ai constaté la disparition de nombreux outils, matériel et pièces détachées (suivant des pièces de charrue marque LEMKEN et DEMBLON), j'ai remarqué que de nombreux casiers de pièces détachées étaient presque vides, j'ai d'ailleurs dit ces faits au chef d'atelier ".
- Monsieur Jean-Pierre
I...
, VRP à la SARL NORD-AGRI précise qu'" en avril, alors que j'étais parti chercher les clés du magasin chez M.
X...
, j'ai aperçu dans son sous-sol un stock de pièces détachées très important : roulement, cages roulements, pièces de faucheuse, pièces de travail de sol... " " J'en ai informé Monsieur
D...
... A cette époque, nous avions constaté la disparition d'outillage, la serrure a été changée et les vols d'outillage ont cessé ".
Qu'ainsi, au vu de ces éléments, il apparaît que l'employeur apporte la preuve de ce que Monsieur François
X...
qui avait ramené chez lui des pièces provenant du stock alors que la cession n'était pas encore intervenue (ce qui ne peut donc pas lui être reproché à défaut de lien contractuel de travail existant à cette époque) a vendu ou proposé à la vente pendant le 1er semestre 2004 des matériels provenant de ce transfert physique desdits matériels.
Que ce comportement justifie la fin de la relation salariale même pendant le défaut de préavis dans la mesure où l'employeur avait, à juste titre, considéré qu'elle ne pouvait plus entretenir un rapport de confiance avec son salarié.
Que cette faute contractuelle, jointe au refus de la part du salarié d'établir des rapports hebdomadaires détaillés de son activité contrairement à ce qui est prévu dans son contrat de travail (article 5 in fine) et à son refus de répondre aux interrogations et demande d'explication de son employeur, justifie d'autant la sanction notifiée.
Que, dans ces conditions, il convient, infirmant le jugement, de débouter Monsieur François
X...
de toutes demandes.
C - Sur les demandes de remboursement des frais kilométriques :
Attendu que Monsieur François
X...
qui a toujours refusé par son silence d'en justifier, et qui n'en justifie pas davantage de façon probante devant la Cour, se verra débouté également de ce chef de demandes.
Attendu qu'il apparaît équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement déféré,
Déboute Monsieur François
X...
de toutes ses demandes.
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
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