Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Septembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07466 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIIZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00125
APPELANTE
CAF [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [Y] [R] en vertu d'un pouvoir général
INTIMES
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [O] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse d'allocation familiales de [Localité 4] d'un jugement rendu le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à M. [K] [I], en présence de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] [I] (l'allocataire) a sollicité le 20 février 2015 le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH.) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] (la Mdph). Cette instance ayant constaté le 28 juillet 2015 qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de cette allocation, la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] (la Caf) a demandé le 27 novembre 2015 à l'allocataire de lui adresser un certain nombre de pièces pour vérifier les conditions administratives d'octroi de cette allocation.
Dans la mesure où elle n'a reçu ces pièces que le 4 juillet 2016, la Caf a versé l'AAH. à M. [I] en juillet 2016 avec effet rétroactif au mois suivant la demande, soit mars 2015.
M. [I] a également obtenu le bénéficie de l'allocation logement sociale à compter du mois de juin 2016 et la majoration de vie autonome.
En juin 2017, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la Cramif) a avisé la Caf que l'allocataire avait obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 10 juin 2016 pour un montant mensuel de 1 501,03 euros.
La Cramif a sollicité la Caf afin de connaître le montant de l'A.A.H. attribuée depuis le mois de juin 2016 afin de procéder au calcul de la pension d'invalidité due à M. [I], dans le cadre d'une subrogation, puisque l'AAH. n'avait été versée qu'à titre d'avance dans l'attente de la décision de la Cramif quant à la demande de l'attribution de la pension d'invalidité. La Cramif a versé la somme de 10 520,67 euros à la CAF correspondant aux sommes versées à M. [I] pour son compte entre juin 2016 et juillet 2017 et la Cramif a calculé la somme devant être versée à M. [I] au titre de la pension d'invalidité due pour la période du mois de juin 2016 à juillet 2016 en la minorant de cette somme qu'il avait déjà reçue.
Par ailleurs, la Caf lui a notifié le 31 juillet 2017 à M. [I] un indu pour un montant de 1 362,01 euros correspondant à la majoration pour vie autonome, perçue concomitamment avec l'AAH. M. [I] ayant vainement saisi la commission de recours amiable de la Caf pour contester cette décision, il a saisi le 22 décembre 2017 une juridiction de sécurité sociale, la Cramif ayant été appelée à la cause.
Par jugement du 17 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré M. [I] recevable en son recours et bien fondé,
- annulé la notification en date du 11 juillet 2017 d'un indu d'AAH et de majoration pour la vie autonome pour la période du 1er juin 2016 au 31 juillet 2017 d'un montant de 12 690,17 euros, adressée par la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] à M. [I],
- ordonné à la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] de restituer à M. [I] les sommes recouvrées au titre desdits indus :
- condamné la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la caisse d'allocations familiales de [Localité 4].
La caisse d'allocations familiales de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CAF demande à la cour de :
- dire son appel recevable,
- Sur la subrogation :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la subrogation de la Cramif dans les droits de la Caf s'agissant du versement de l'AAH entre juin 2016 et juillet 2017,
A titre subsidiaire,
- dire que l'article R.133-2 du code de la sécurité sociale ne peut pas s'appliquer à la subrogation et infirmer le jugement en ce qu'il annulé la décision de la caisse du 31 juillet 2017,
- sur la répétition de l'indu au titre de la majoration pour vie autonome :
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision de la Caf du 31 juillet 2017,
A titre subsidiaire,
- dire bien fondée la décision du 31 juillet 2017 de la caisse d'allocations familiales,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse d'allocations familiales à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'allocataire n'a pas contesté à l'occasion de la saisine de la commission de recours amiable la subrogation mise en oeuvre s'agissant des sommes versées au titre de l'AAH entre juin 2016 et juillet 2016.
Par des écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Cramif fait valoir qu'aux termes des alinéas 5 et 7 de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, la Caf est fondée à invoquer la subrogation dans les droits de l'allocataire et à demander à la caisse d'assurance maladie qui a octroyé une pension d'invalidité de lui rembourser la part de l'allocation adulte handicapé versée pour une période identique à celle de la pension d'invalidité. La Cramif demande à ce qu'il lui soit donné acte de sa position, qui rejoint celle de la Caf s'agissant de la subrogation de cet organisme de protection sociale dans les droits de l'allocataire.
A l'audience, M. [I] indique que contrairement à son conseil, il souhaite que l'affaire soit retenue et qu'il est disposé à ce qu'elle le soit, sans la présence de son avocat. Ce dernier quitte la salle d'audience et n'assiste pas aux débats.
L'appelant indique que contrairement à ce que soutient la Caf, il a contesté auprès de la commission de recours amiable la décision de subrogation qui s'est faite sans son consentement et qui lui a été notifiée le 31 juillet 2017. Il expose qu'il a contesté la décision car on lui a indiqué que la subrogation nécessitait l'accord du subrogé, ce qui n'a pas été le cas. Il fait également valoir qu'il a formé un recours parce qu'il a attendu tant pour l'allocation adulte handicapé que pour la pension d'invalidité plus de 18 mois qu'il soit fait droit à sa demande. A l'issue des débats, il indique qu'il s'en rapporte à justice.
SUR CE :
1. sur la recevabilité de la demande formée par l'allocataire en remboursement de la somme versée au titre de l'A.A.H en juin 2016 et juillet 2017
L'allocataire soutient que les sommes que lui a versées la Caf au titre de l'A.A.H entre juin 2016 et juillet 2017 doivent lui être remboursées. Toutefois, il ne conteste pas avoir perçu ces sommes et n'allègue aucun fondement à sa demande de remboursement.
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application de ce contentieux doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction.
Il s'ensuit que par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminé par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission.
En tout état de cause, s'agissant de la recevabilité de la demande, il ressort des pièces de la procédure que la Caf lui a notifié le 31 juillet 2017 une décision indiquant :
« Nous avons eu connaissance de votre pension et de la date d'attribution. Vous receviez votre allocation aux adultes handicapés à titre d'avance sur votre pension. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.06.2016.
Il apparaît après calcul que pour l'allocation d'adultes handicapés (AAH MR), pour la majoration pour la vie autonome (MVA MR), vous avez reçu 12 690,17 euros, alors que vous n'y aviez pas droit.
11 328,16 euros seront régularisés avec votre organisme de pension.
VOUS NOUS DEVEZ 1 362,01 €
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser cette somme. »
Pour contester cette décision, l'allocataire a saisi la commission de recours amiable par un courrier de son conseil en date du 29 septembre 2017 qui demande :
« à titre principal,
- faire droit à la demande de M. [K] [I] d'annulation d'une dette d'un montant de 1 362,01 euros réclamée par la Caf de [Localité 4]
En conséquence,
- lui verser la somme de 668 euros correspondant à l'allocation logement sociales des mois de juillet, août et septembre 2017, sauf à parfaire ;
à titre subsidiaire,
- faire à la demande de M. [K] [I] de remise de dette d'un montant de 1362 euros réclamée par la Caf de [Localité 4],
En conséquence,
- lui verser la somme de 668 euros correspondant à l'allocation logement sociales des mois de juillet, août et septembre 2017, sauf à parfaire ;
à titre très subsidiaire,
- Faire droit à la demande de délai de paiement de la dette d'un montant de 1362 euros réclamée par la Caf de [Localité 4] en 24 mensualités égales et successives d'un montant de 56,75 euros,
En conséquence,
- lui verser la somme de 668 euros correspondant à l'allocation logement sociales des mois de juillet, août et septembre 2017, sauf à parfaire ; »
Il ressort de ce courrier que l'allocataire n'a pas saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la décision relative à la subrogation de la CAF dans ses droits s'agissant de la somme de 11328,16 euros, mais a uniquement contesté la demande en répétition de l'indu de la somme de 1 362,01 euros.
Dès lors, la demande relative à la contestation de la subrogation dont se prévaut la Caf en application des dispositions de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale est irrecevable.
2. Sur la répétition de l'indu de la somme de 1 362,01 euros
L'allocataire ne produit aucune pièce, ni moyen de droit à l'appui de sa demande de contestation de la demande de remboursement de la somme de 1 362,01 euros au titre de la majoration pour vie autonome. Dès lors, il sera débouté de sa demande.
Il convient de constater que la Caf ne forme pas de demande reconventionnelle en paiement s'agissant de cette somme.
La décision du premier juge doit être infirmée en toutes ses dispositions.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [K] [I] sera condamné au paiement des dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la caisse d'allocations familiales de [Localité 4],
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris du 17 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE irrecevable la demande d'annulation de la décision du 31 juillet 2017 de la
caisse d'allocations familiales de [Localité 4] s'agissant de la subrogation de la caisse dans les droits de l'allocataire formée par M. [K] [I],
DÉBOUTE M. [K] [I] de sa demande en annulation de la décision du 31 juillet 2017 de la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] s'agissant de la répétition de la somme de 1 362,01 euros,
DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [K] [I] au paiement des dépens et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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