Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELAS ELEXIA ASSOCIES
- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
LE : 09 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 19/01334 - N° Portalis DBVD-V-B7D-DGZU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 20 Mai 2019
PARTIES EN CAUSE :
I - AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT (ANAH) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6] -[Localité 5]
Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 14/11/2019
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - Mme [A] [P] veuve [I]
née le 16 Septembre 1939 à [Localité 9]
[Adresse 1] - [Localité 8]
- Mme [S] [I]
née le 02 Août 1994 à [Localité 3]
[Adresse 7] - [Localité 3]
- Mme [G] [I]
née le 23 Septembre 1998 à [Localité 8]
chez [K] [I]
[Adresse 4] - [Localité 3]
- M. [E] [I]
né le 08 Novembre 1999 à [Localité 8]
[Adresse 7] - [Localité 3]
Représentés et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Exposé :
Le 20 octobre 2004, [A] [P] épouse [I] a constitué avec ses petits-enfants, [S], [G] et [E], une Société Civile Immobilière dénommée SCI LA PAIX, dans laquelle elle détenait 55 % des parts sociales, et ses petits-enfants 15 % chacun.
Dans le cadre de la mission décrite par l'article L. 321-1 du Code de la Construction et de l'Habitat, l'ANAH a versé une subvention de 103.354 € pour la réhabilitation de l'immeuble appartenant à la SCI LA PAIX situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Estimant que la SCI LA PAIX n'avait pas respecté les engagements signés, le Délégué Local de la Nièvre, après avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de la Nièvre, a décidé de prononcer le reversement de la subvention pour un montant de 103.354 €.
Un titre exécutoire a ainsi été émis le 25 juillet 2011 à l'encontre de la SCI LA PAIX pour ce montant et a été notifié à la SCI par courrier recommandé en date du 9 août 2011.
Par jugement du 8 janvier 2015, la SCI LA PAIX a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et Maître [F] [V] a été désignée comme mandataire liquidateur.
L'ANAH a déclaré sa créance de 103.829,20 € à la procédure collective .
Par courrier du 18 janvier 2016, Maître [V] a informé l'ANAH qu'il s'agissait d'un dossier totalement impécunieux dès lors que l'immeuble de la SCI avait été vendu en 2013.
Le 21 janvier 2016, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par courrier du 28 janvier 2016, l'ANAH a mis en demeure [A] [I] de lui payer sous quinzaine la somme de 57.106,06 € correspondant à la somme réclamée au prorata du nombre de parts qu'elle détient dans la société.
Par courrier du même jour, l'ANAH a mis en demeure [E], [S] et [G] [I] de lui payer chacun sous quinzaine la somme de 15.574,38 € en proportion du nombre de parts que chaque petit-enfant détient dans la SCI.
C'est dans ces conditions que, par exploits des 11 et 13 mai 2016, l'ANAH a assigné les consorts [I] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nevers afin de les voir condamner sur le fondement des dispositions de l'article 1857 du Code Civil, selon lequel à l'égard des tiers les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts, au paiement des sommes suivantes :
- [A] [I] au paiement de la somme de 57.106,06 €
- [E] [I] au paiement de la somme de 15.574,38 €
- [S] [I] au paiement de la somme de 15.574,38 €
- [G] [I] au paiement de la somme de 15.574,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016.
Le tribunal de grande instance de Nevers a enrôlé cette affaire sous le numéro 16/00684.
Dans des conclusions d'incident signifiées le 2 novembre 2016, les consorts [I] ont contesté devant le juge de la mise en état la validité de l'assignation qui leur a été délivrée, et ont demandé au tribunal de grande instance de se déclarer incompétent au bénéfice du tribunal administratif de Dijon.
Selon ordonnance du 2 février 2017, le juge de la mise en état a :
- Débouté les consorts [I] de leurs demandes,
- Condamné in solidum Madame [A] [P] veuve [I], Mademoiselle [S] [I], Mademoiselle [G] [I] représentée par son père, [K] [I] à payer à l'ANAH la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné in solidum les mêmes aux dépens de la procédure d'incident.
L'ANAH a fait délivrer une assignation le 28 décembre 2016 à l'égard de :
- [R] [D], divorcée [I], en sa qualité de représentant légal du mineur [E] [I],
- [G] [I], désormais majeure.
L'assignation délivrée à Madame [R] [D], divorcée [I] et à Madame [G] [I] a été enrôlée par le tribunal de grande instance de Nevers sous le N° RG 17/00040.
Selon ordonnance de jonction du Juge de la mise en état en date du 10 février 2017, l'affaire inscrite au rôle sous le N° RG 17/00040 a été jointe à l'affaire principale enrôlée sous le n° RG 16/00684.
Par ordonnance du 15 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de l'instruction à l'égard des consorts [I].
L'ordonnance de clôture définitive a été prononcée le 5 décembre 2018.
Le 1er août 2017, les consorts [I] ont engagé devant le tribunal de grande instance de Nevers une procédure en nullité de la SCI LA PAIX, ayant été enrôlée sous le N° RG 17/00880, sans que l'ANAH ne soit partie à cette procédure, et ayant abouti à un jugement rendu le 16 mai 2018 prononçant la nullité de l'acte de constitution de ladite SCI en date du 20 octobre 2004.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nevers a ordonné la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2018 et de l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2018, et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 29 mai 2019 à 14 heures, sursoyant par ailleurs à statuer sur les autres demandes et réservant les dépens de l'instance.
Le tribunal a estimé, en effet, qu'il était dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de permettre la production du certificat de non-appel du jugement en date du 16 mai 2018.
Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nevers a :
' Déclaré recevables les conclusions des consorts [I] signifiées par RPVA le 6 décembre 2018 ainsi que leurs pièces numéros 1 et 2
' Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut du droit, de l'intérêt à agir de l'ANAH et de la prescription de l'action de celle-ci
' Rejeté la demande de sursis à statuer
' Débouté l'ANAH de ses demandes concernant [E] [I] représenté par ses parents [K] [I] et [R] [D] divorcée [I] , [S] [I] et [G] [I]
' Condamné [A] [P] veuve [I] à verser à l'ANAH la somme de 57 106,06 € comprenant les frais d'huissier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a considéré que par application de l'article 1844-16 du code civil l'annulation de l'acte constitutif de la SCI La Paix par un jugement définitif excluait tout recours de l'ANAH à l'encontre des associés dont l'incapacité, à raison de leur minorité lors de la constitution de la société, était la cause de la nullité prononcée.
En revanche il a condamné [A] [I] en considérant qu'elle ne pouvait se prévaloir de cette nullité envers les tiers de bonne foi.
L'ANAH a formé tierce opposition contre le jugement du 16 mai 2018.
Par déclaration enregistrée le 14 novembre 2019, l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) a interjeté appel à l'encontre des jugements rendus les 20 mai 2019 et 26 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nevers, sauf s'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de [A] [P] veuve [I].
Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Bourges a :
- Dit recevable l'action de l'ANAH en ce qu'elle a qualité pour agir et en ce que son action n'est pas prescrite,
- Sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de l'issue définitive de l'opposition formée par l'ANAH à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nevers le 16 mai 2018 et actuellement pendante devant cette juridiction,
- Réservé les dépens.
Par jugement rendu le 18 janvier 2023 sur tierce opposition, le tribunal judiciaire de Nevers a déclaré recevable et bien fondée l'ANAH en sa tierce opposition formée à l'encontre du jugement rendu le 16 mai 2018, a rétracté ledit jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de constitution de la SCI la Paix en date du 20 octobre 2004 et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable l'action en nullité de [S] [I] pour cause de prescription, dit [G] et [E] [I] bien fondés en leur demande de nullité de l'acquisition de parts de la SCI la Paix et prononcé en conséquence la nullité de l'acte de constitution de la SCI la Paix en date du 20 octobre 2004.
L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT (ANAH) n'a pas conclu suite au jugement ainsi rendu sur tierce opposition le 18 janvier 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 décembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
- ORDONNER la reprise de l'instance enrôlée sous le N° RG 19/01334,
- DECLARER recevable et bien fondée L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT (ANAH) en son appel et, par conséquent,
Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile,
- SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de NEVERS statuant sur la tierce opposition formée par L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT (ANAH) à l'encontre du jugement rendu le 16 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS (RG N° 17/00880),
- INFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS (RG N° 16/00684) en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2018 et de l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2018,
- INFIRMER le jugement du rendu le 26 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS (RG N° 16/00684) en ce qu'il a :
o Déclaré recevables les conclusions de [A] [I], [S] [I], [G] [I] et [R] [I], prise en sa qualité de représentant légal de [E] [I] signifiées par RPVA le 6 décembre 2018, ainsi que leurs pièces n° 1 et 2,
o Rejeté la demande de sursis à statuer,
o Débouté l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH) de ses demandes concernant Monsieur [E] [I] représenté par ses parents Monsieur [K] [I] et Madame [R] [D] divorcée [I], Madame [S] [I] et Madame [G] [I],
o Fait courir les intérêts de la condamnation de Madame [A] [P] veuve [I] à compter du présent jugement.
- CONFIRMER le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS (RG N° 16/00684) en ce qu'il a :
o Rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut du droit, de l'intérêt à agir de l'ANAH et de la prescription de l'action de celle-ci,
Statuant de nouveau,
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 444 du Code de Procédure Civile,
- DECLARER irrecevables les conclusions récapitulatives n° 2 ainsi que les conclusions récapitulatives n° 2 modifiées signifiées respectivement par les consorts [I] le 16 novembre 2018 et 6 décembre 2018 et écarter des débats les deux pièces communiquées par eux, à savoir l'arrêt de la Cour de cassation en date du 3 mai 2018 (pièce adverse 1) et le jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 16 mai 2018 (RG N° 17/00880) (pièce adverse 2),
- DECLARER inopposable à l'ANAH le jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 16 mai 2018 (RG N° 17/00880),
Vu les articles 1857 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1844-15 et 1844-17 du Code Civil,
Vu l'article R. 123-159 du Code de commerce,
- DIRE recevable et bien fondée l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) en ses demandes, et par conséquent,
- CONDAMNER Madame [A] [I] à payer et porter à l'Agence Nationale de l'Habitat la somme de 57.106,06 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016,
- CONDAMNER Monsieur [E] [I] représenté par son père Monsieur [K] [H] [I] à payer et porter à l'Agence Nationale de l'Habitat la somme de 15.574,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016,
- CONDAMNER Mademoiselle [S] [I] à payer et porter à l'Agence Nationale de l'Habitat la somme de 15.574,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016,
- CONDAMNER Mademoiselle [G] [I] à payer et porter à l'Agence Nationale de l'Habitat la somme de 15.574,38 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016,
En tout état de cause,
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de [A] [P] veuve
[I], de Madame [S] [I], de Madame [G] [I], de Monsieur [E] [I], et de Madame [R] [I], et les en débouter,
- CONDAMNER in solidum les mêmes au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance et autoriser Maître Frédéric BOITARD à recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.
[A] [P] veuve [I], [S] [I], [G] [I] et [E] [I], intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 1er mars 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
' Réformer le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Nevers
' Dire et juger l'action engagée par l'ANAH irrecevable en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile
' Dire et juger l'action de l'ANAH prescrite en application de l'article L 1617 ' 5 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales
' Dire et juger l'action de l'ANAH irrecevable en application de l'article 1844 ' 10 du Code civil
' Débouter l'ANAH de toutes ses demandes à leur encontre
' Faire droit à l'appel incident de [A] [I]
' Condamner l'ANAH à leur verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2023.
Sur quoi :
Il doit être remarqué, à titre liminaire, que dans son arrêt du 17 décembre 2020, la cour a dit recevable l'action de l'ANAH en ce qu'elle a qualité pour agir et en ce que son action n'est pas prescrite et a sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de l'issue définitive de la tierce opposition formée par cette dernière à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nevers le 16 mai 2018.
Il résulte de la pièce numéro 3 du dossier des consorts [I] que par décision du 18 janvier 2023, signifiée le 20 février suivant (pièce numéro 4), le tribunal judiciaire de Nevers a statué sur ladite tierce opposition.
En conséquence, apparaissent sans objet aussi bien la demande de l'ANAH tendant à ce qu'il soit sursis à statuer « dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Nevers statuant sur la tierce opposition » à l'encontre du jugement du 16 mai 2018 , que sur les demandes des consorts [I] tendant à ce qu'il soit dit que l'action de l'ANAH est irrecevable en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile et prescrite en application de l'article L 1617 ' 5 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales.
Dans le cadre de sa déclaration d'appel en date du 14 novembre 2019, l'ANAH sollicite, en premier lieu, l'infirmation du jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nevers par lequel celui-ci, avant-dire droit, a ordonné la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2018 et de l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2018, disant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 29 mai 2019 à 14 heures et sursoyant à statuer sur les autres demandes.
Cependant, il s'évince de l'article 798 du code de procédure civile que la décision de révocation de l'ordonnance de clôture n'est susceptible d'aucun recours indépendamment de la décision sur le fond.
Les demandes formées dans le cadre de l'appel à l'encontre du jugement du 20 mai 2019, qui n'a pas statué sur le fond, ne sauraient donc être accueillies, étant surabondamment remarqué qu'elles apparaissent en tout état de cause sans objet dans la mesure où elles tendent notamment à écarter des débats les pièces numéros 1 et 2 du dossier des consorts [I] correspondant, d'une part, à un arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2018 dont la présente cour a estimé dans son arrêt du 17 décembre 2020 qu'il n'était pas transposable au cas d'espèce, et, d'autre part, au jugement rendu le 16 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Nevers ayant fait l'objet de la procédure de tierce opposition précitée ayant abouti au jugement du 18 janvier 2023 dans l'attente duquel la cour avait sursis à statuer.
L'ANAH fait par ailleurs grief au jugement rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal de grande enfance de Nevers de ne l'avoir accueillie qu'en sa demande formée à l'encontre de [A] [P] veuve [I] à concurrence de la somme de 57 106,06 €, et de l'avoir déboutée de ses demandes formées à l'encontre de [E] [I] représenté par ses parents [K] [I] et [R] [D], ainsi que [S] [I] et [G] [I].
L'appelante soutient, à cet égard dans ses dernières écritures du 16 décembre 2022, que le jugement rendu le 16 mai 2018 par le tribunal de grande intance de Nevers ayant prononcé la nullité de l'acte de constitution de la SCI la Paix en date du 20 octobre 2004 doit lui être déclaré inopposable au motif, d'une part, que la publication de cette décision au BODACC conformément à l'article R 123 ' 159 du code de commerce n'a pas été réalisée et que, d'autre part, ce jugement ne lui a pas été notifié.
Toutefois, force est de constater qu'il résulte du jugement sur tierce opposition du 18 janvier 2023, d'une part, que l'ANAH a fait assigner le 20 novembre 2019 les consorts [I] et la SCI la Paix devant le tribunal judiciaire de Nevers en tierce opposition à l'encontre du jugement rendu par cette même juridiction le 16 mai 2018, dont elle a sollicité la rétractation et, d'autre part, que ledit jugement prononçant la nullité de la SCI a été publié au BODACC le 25 octobre 2020.
Il résulte nécessairement de la procédure de tierce opposition initiée par l'appelante que celle-ci a eu pour effet de rendre la décision du 16 mai 2018 opposable à cette dernière, qui n'était pas partie à la procédure initiale, en application des articles 582 à 592 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de l'ANAH tendant à ce qu'il soit dit que le jugement rendu le 16 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Nevers lui est inopposable ne pourra qu'être rejetée.
Le premier alinéa de l'article 1857 du Code civil, applicable aux sociétés civiles, énonce : « à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».
Il n'est pas contesté par les intimés que l'appelante a versé, dans le cadre de la mission prévue à l'article L321 ' 1 du code de la construction et de l'habitation, une subvention d'un montant de 103 354 € à la SCI la Paix en vue de la réhabilitation de l'immeuble dont celle-ci était propriétaire au [Adresse 2] à [Localité 3], et qu'un titre exécutoire a été émis le 25 juillet 2011 à l'encontre de cette SCI au titre du reversement de ladite subvention dès lors que les engagements de la SCI n'ont pas été respectés.
L'article 1844 ' 10 du Code civil énonce, en son premier alinéa, que « la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832 ' 1 et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général ».
Selon les articles 1844 ' 15 et 1844 ' 16 du même code, « lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat (') », « ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant la nullité résultant de l'incapacité ou de l'un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence ».
Dans son jugement sur tierce opposition du 18 janvier 2023 (pièce numéro 3 du dossier des intimés), le tribunal judiciaire de Nevers, après avoir notamment rappelé que l'article 389 ' 5 du Code civil requérait, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, le consentement des deux parents pour constituer une société civile immobilière dès lors que l'acquisition de parts devait être qualifiée d'acte de disposition en raison de l'obligation indéfinie au passif social, a rétracté le jugement du 16 mai 2018, déclaré irrecevable l'action en nullité de [S] [I] pour cause de prescription, dit [G] et [E] [I] bien fondés en leur demande de nullité de l'acquisition de parts de la SCI la Paix, et prononcé en conséquence la nullité de l'acte de constitution de ladite SCI en date du 20 octobre 2004.
Il doit en être déduit que [G] [I] et [E] [I] peuvent se prévaloir de la nullité de la société, en ce qu'elle résulte de leur incapacité pour cause de minorité, à l'égard de l'ANAH, tiers de bonne foi, conformément aux dispositions de l'article 1844 ' 16 précité.
Pas plus, leur responsabilité ne saurait-t-elle être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1840 du Code civil, ainsi que cela est sollicité à titre subsidiaire par l'appelante, dès lors que ce texte prévoit que les fondateurs de la société sont solidairement responsables du préjudice causé par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts ou par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque la nullité de la société ne résulte que de l'incapacité pour minorité de certains de ses associés.
La décision de première instance devra donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par l'ANAH à l'encontre de [E] et [G] [I].
En revanche, le tribunal ayant déclaré le 18 janvier 2023 irrecevable l'action en nullité de [S] [I] pour cause de prescription, celle-ci ne peut se prévaloir desdites dispositions.
Réformant le jugement du 26 juillet 2019 sur ce point, la cour condamnera en conséquence [S] [I], sur le fondement de l'article 1857 du Code civil précité, à verser à l'ANAH la somme de 15 503 €, représentant la proportion des parts sociales qu'elle détenait dans la SCI la Paix (soit 15 %) appliquée à la subvention versée par l'appelante (103 354 €) et ayant fait l'objet du titre exécutoire du 25 juillet 2011.
En raison de l'absence de rétroactivité de la nullité résultant des dispositions de l'article 1844 ' 15 précité, c'est à bon droit que le premier juge a condamné [A] [P] veuve [I] ' qui ne peut pas se prévaloir de la nullité à l'égard de l'appelante de bonne foi dès lors que cette possibilité est réservée par l'article 1844 ' 16 du Code civil aux seuls incapables ou à leur représentant ainsi qu'aux associés dont le consentement a été vicié ' au paiement de la somme de 57 106,06 € correspondant à la dette de la SCI en proportion des parts sociales qu'elle détenait dans le capital de cette dernière (soit 55 %).
Selon l'article 1153 dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, « dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit (') ».
L'appelante justifiant (pièces numéros 10 et 13 de son dossier) avoir régulièrement mis en demeure [S] [I] et [A] [P] veuve [I] par des courriers recommandés en date du 28 janvier 2016, les sommes allouées par la présente décision devront porter intérêts au taux légal à compter de cette date ' la décision de première instance devant donc être réformée sur ce point.
Enfin, aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les entiers dépens d'appel devant être laissés à la charge de [S] [I] et de [A] [P] veuve [I].
Par ces motifs :
La cour
' Confirme les jugements entrepris, sauf en ce que le jugement du 26 juillet 2019 a débouté l'ANAH de ses demandes dirigées à l'encontre de [S] [I] et a dit que la somme mise à la charge de [A] [P] veuve [I] porterait intérêts au taux légal à compter du jugement
Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés
' Condamne [S] [I] à verser à l'ANAH la somme de 15 503 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016
' Dit que la somme de 57 106,06 € mise à la charge de [A] [P] veuve [I] portera intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016
Y ajoutant
' Déclare sans objet la demande de l'ANAH tendant à ce qu'il soit sursis à statuer « dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Nevers statuant sur la tierce opposition » à l'encontre du jugement du 16 mai 2018, et les demandes des consorts [I] tendant à ce qu'il soit dit que l'action de l'ANAH est irrecevable en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile et prescrite en application de l'article L 1617 ' 5 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [S] [I] et de [A] [P] veuve [I] et qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT