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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-19.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.283

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10309 F Pourvoi n° H 18-19.283 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme L... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... T..., 2°/ à Mme L... T..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. N..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme T... ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. N... ; le condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. T... et la somme de 344, 40 euros à Mme T... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. N... Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que M. B... T... et Mme L... T... sont propriétaires des parcelles cadastrées section [...] et n° [...] situées dans la commune d'[...] et d'avoir, en conséquence, constaté l'état d'enclave desdites parcelles, d'avoir ordonné la création d'une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées [...] et n° [...] à prendre sur les parcelles n° [...], n° [...] et n° [...] conformément aux préconisations de l'expert G..., à savoir par l'assiette de la servitude de passage conventionnelle en nature de chemin établie par acte notarié du 13 avril 2001 et qui grèvent déjà les parcelles n° [...], n° [...] et n° [...], et d'avoir dit que cette servitude de passage légale pourra être utilisée pour la viabilisation des parcelles n° [...] et n° [...] ; aux motifs propres que « la parcelle cadastrée section [...] : au soutien de son appel, M. V... N... fait valoir que l'acte du 16 avril 1957 ne peut être considéré comme un titre créateur de droits sur la parcelle [...] , puisque Mme O... Y... veuve de M. C... W... avait déjà vendu cette parcelle par acte du 5 août 1945, que les consorts T... n'ont fait aucun acte de possession sur cette parcelle, alors que son grand-père, M. I... N... y a planté des résineux entre le 1er décembre 1972 et le 1er décembre 1973, que lui-même a fait appel en 1990 à l'entreprise R... pour y créer un chemin, qu'une clôture a été posée en 2000 à la suite du bornage effectué le 3 novembre 2000 par le géomètre-expert, M. U... P..., M. K... N..., son père, s'étant présenté comme le propriétaire des parcelles [...] et n°[...], sans contestation de la part des autres riverains ; que M. B... T... et Mme L... T... font observer que M. V... N... ne peut revendiquer une prescription acquisitive sur la parcelle [...], en l'absence de possession continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, que contrairement à ce qui est affirmé par M. V... N... sur la base d'une expertise privée et non contradictoire réalisée par M. F., la parcelle [...] n'est pas totalement plantée en résineux depuis 1973, que la subvention pour le reboisement dont a bénéficié la famille N..., le 23 novembre 1971, n'était pas destinée à la parcelle [...] mais aux parcelles [...] et [...], que la famille T.... s'est toujours acquittée du paiement des taxes foncières, que M. V... N... savait pertinemment ne pas être propriétaire de la parcelle [...] puisqu'il a sollicité en 2010, M. Q... D..., expert agricole pour l'évaluation des parcelles [...] et [...], la parcelle [...] étant alors décrite par cet expert agricole, comme une lande boisée, très pentue et à fort dénivelé, que le dossier déposé par M. V... N... pour l'obtention du permis de construire d'un hangar, mentionne que les parcelles [...] et [...] sont des parcelles mitoyennes du terrain d'assise de la construction projetée ; que c'est par une exacte analyse de la situation que le premier juge, après avoir rappelé que la preuve de la propriété pouvait être rapportée par tous moyens, que la propriété pouvait s'acquérir par l'effet d'une prescription acquisitive de 30 ans, par une possession du bien continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, a dit que si le titre de propriété du 16 avril 1957 dont se prévalaient M. B... T... et Mme L... T...., n'avait pas une fiabilité totale, M. V... N... ne remplissait pas les conditions d'une prescription acquisitive dès lors que la possession dont il se targuait n'était pas dénuée d'équivoque, dans la mesure où au moment de la construction de son hangar, il avait désigné la parcelle [...] comme une parcelle mitoyenne des siennes, dans la mesure où les courriels qu'il avait échangés en 2009 avec M. B... T..., révélaient son intention d'acquérir les parcelles [...] et [...], intention corroborée par la consultation en 2010 d'un expert agricole en la personne de M. Q... D..., pour connaître la valeur d'achat des parcelles [...] et [...] ; qu'il sera ajouté que M. K... N..., père de M. V... N... n'a pas été convoqué le 24 octobre 2003, aux opérations de bornage de M. U... P..., en qualité de propriétaire de la parcelle [...] mais en qualité de propriétaire des parcelles [...] ,[...], [...] et [...], que le jour des opérations de bornage, M. K... N... s'est présenté comme le propriétaire de la parcelle [...] sans toutefois produire de titre de propriété ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que M. B... T... et Mme L... T..., détenteurs d'un titre de propriété de la parcelle [...], en étaient nécessairement les propriétaires ; qu'une nouvelle mesure d'expertise réclamée à titre subsidiaire par M. V... N... ne serait pas de nature à dissiper l'équivoque qui entache les actes de possession effectués sur la parcelle [...] ; la parcelle cadastrée [...] : que le titre de M. B... T... et Mme L... T... est plus fragile car constitué d'une attestation immobilière du 1er juillet 2009 selon laquelle « la parcelle [...] dépendait de la communauté ayant existé entre les époux E...-S..., par suite de faits et actes antérieurs à 195 » ; qu'il ressort d'un croquis enregistré à la Conservation des Hypothèques et établi le 26 mars 1957, que la parcelle [...] est issue de la division d'une ancienne parcelle [...] qui appartenait à M. I... N..., grand-père de M. V... N..., que cette parcelle a été divisée, que la parcelle [...] est désignée comme étant la propriété de Mme veuve C... W... et que la parcelle [...] est désignée comme appartenant à M. I... N... ; qu'il est donc probable que Mme O... Y... veuve de M. C... W... ait vendu à M. X... E..., grand-père de M. B... T... et Mme L... T..., la parcelle [...] comme elle lui a vendu le 16 avril 1957, la parcelle [...] ; que la mention du nom de M. X... E... sur le relevé cadastral est de nature à conforter cette hypothèse, la famille T.... ayant payé les taxes foncières afférentes à cette parcelle ; que le fait que M. V... N... ou son père M. K... N... aient cultivé des cerisiers sur la parcelle [...] et aient même créé un chemin permettant d'accéder aux parcelles [...] et [...] sur lesquelles, M. V... N... a construit un hangar agricole, ne les rend pas pour autant propriétaires de la parcelle [...], puisque la même situation équivoque que celle décrite pour la parcelle [...] , existe au sujet de la parcelle [...] que M. V... N... a tenté d'acheter à M. B... T... ; que c'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance d'Alès a considéré que les documents écrits produits par M. B... T... et Mme L... T... devaient l'emporter sur les actes de possession réalisés par M. V... N..., que M. B... T... et Mme L... T... devaient être considérés comme les propriétaires de la parcelle cadastrée sous la section [...] et le n°[...], sur la commune d'[...] » ; et aux motifs adoptés que « sur la parcelle n° [...] : qu'en l'espèce, concernant la parcelle n° [...], l'origine du titre de propriété dont se prévalent les consorts T... se trouve dans l'acte de vente en date du 16 avril 1957 en vertu duquel Mme O... Y... cédait la parcelle à M. X... E... ; que toutefois, il ressort du rapport de l'expert judiciaire et des actes de vente que cette dernière avait déjà procédé à la vente de cette parcelle au profit de F... E... par acte du 5 août 1945 ; que l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de trouver une explication à ces deux ventes ayant le même vendeur et le même objet ; que dès lors le titre de propriété issu de l'acte de vente du 16 avril 1957 doit être considéré avec toutes les précautions de rigueur relatives au défaut de fiabilité dont il est affecté, de même que les attestations de propriété du 1er juillet 2009 ; qu'en outre, le rapport d'expertise révèle que même si le livret cadastral attribue la parcelle à X... E... de 1958 à 1965, l'étude de ce livret fait apparaître des anomalies et permet de douter de la fiabilité de l'origine cadastrale de cette parcelle ; que si ce document administratif doit également être envisagé avec précaution, il est toutefois notable qu'il corrobore le titre de propriété présenté par les consorts T... ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les consorts T... demandent que soit constatée leur qualité de propriétaires de la parcelle n° [...] sur le seul fondement d'un titre de propriété dont la fiabilité n'est donc pas totale ; que de son côté, M. V... N... ne produit pas de titre de propriété mais allègue être propriétaire de la parcelle litigieuse en vertu d'une possession acquisitive ; que pour caractériser l'existence de la possession de la parcelle n° [...], il lui appartient de démontrer l'accomplissement d'actes de maîtrise sur le bien, traduisant l'usage ou la jouissance de la chose ; qu'en l'espèce, il produit une attestation rédigée par M. R..., entrepreneur de travaux publics, indiquant qu'à la demande de M. N..., il a tracé un chemin dans la parcelle n° [...] en juin 1990 ; qu'il produit également un procès-verbal établi par huissier de justice constatant que sur la parcelle en question des chemins sont présents et entretenus, permettant la circulation en sous-bois ; qu'enfin, le rapport d'expertise judiciaire mentionne l'existence d'un chemin en terre, praticable par des engins de chantier uniquement, principalement dans la parcelle n° [...], mais venant par endroit faire une incursion dans la parcelle n° [...] ; qu'en revanche, selon l'expert-judiciaire, la parcelle est en friche, sans qu'il existe de signe manifeste d'occupation tel qu'un entretien des faïsses ou des plantations récentes attestant la culture du sol et les travaux de créations des chemins par l'entreprise Abrice viabilisent aussi la parcelle voisine n° [...] ; que l'ensemble de ces éléments permet seulement de constater qu'V... N... circule dans la parcelle au moyen du chemin qu'il a fait tracer, sans caractériser de réels actes matériels de possession traduisant l'usage ou la jouissance de la chose ; que surtout, quels que soient les actes de possession qu'il aurait réalisés, il apparaît que la prescription ne pour être considérée comme non-équivoque dans la mesure où : - le plan de masse établi par M. N... dans le cadre de la construction de son hangar mentionne la liste des parcelles dont il est propriétaire, laquelle ne comporte pas les parcelles litigieuses qui sont désignées plus loin comme des « parcelles mitoyennes », - au cours de l'années 2010, il a consulté M. D..., expert agricole, aux fins d'avis sur la valeur d'achat des parcelles [...] et [...] , lequel suggérait à M. N... un achat pour la somme de 5 132,50 euros ou un échange de la parcelle [...] avec la B [...], - les mails échangés au cours de l'année 2009 entre M. N... et M. T... confirment la volonté de M. N... d'acquérir les parcelles litigieuses dans le cadre d'un échange ; que par conséquent, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres conditions de la prescription acquisitive, il apparaît que la situation d'V... N... relative à la parcelle n° [...] ne remplit pas les conditions de la prescription acquisitive trentenaire, étant observé qu'il ne peut bénéficier de la prescription abrégée prévue par l'ancien article 2265 du code civil dès lors qu'il ne justifie d'aucun « juste titre » au sens de ce texte ; que dès lors, il doit être considéré que ce sont les consorts T..., détenteurs d'un titre de propriété, qui sont nécessairement les propriétaires de la parcelle n° [...] ; sur la parcelle [...] : que concernant la parcelle n° [...], il ressort du rapport d'expertise que l'origine de la propriété est incertaine et arrêtée en 1956 ; que les consorts T... ne produisent pour seul titre de propriété qu'une attestation en date du 1er juillet 2009 selon laquelle « Ledit bien immobilier objet des présentes dépend de la communauté de biens réduite aux acquêts, ayant existé entre les époux E...-S..., par suite des faits et actes antérieurs à 1956 » ; que le livret cadastral attribue également la propriété de la parcelle n° [...] à X... E... à partir de 1960, M. I... N... ayant expressément reconnu le 26 mars 1952 que cette parcelle ne lui appartenait pas suite à la division de la parcelle n° [...] ; que pour cette parcelle, l'unique acte réalisé par les consorts T... à titre de propriétaires est la demande de bornage par le cabinet de géomètre-expert M... J..., dont le procès-verbal du 23 mars 2011 n'a pas été approuvé par les riverains ; que de son côté, M. V... N... indique qu'il occupe la parcelle n° [...] en y cultivant des arbres fruitiers depuis plus de trente ans ; que la présence des arbres fruitiers est effectivement constatée dans le procès-verbal établi par huissier de justice le 13 septembre 2011 ainsi que celle d'aspergeurs en réseau avec ceux de la parcelle située en dessous ; que l'expert judiciaire constate dans son rapport divers actes de possession accomplis par V... N..., tels que le travail du sol, la création d'un chemin, l'entretien de la parcelle, l'installation de matériel et des plantations ; que ces actes caractérisent effectivement l'usage et la jouissance de la parcelle par V... N... à titre de propriétaire ; que cependant la possession doit encore être continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, en respectant le délai de trente ans ; qu'or, il n'existe aucun élément permettant de s'assurer du respect de ce délai de 30 ans, l'expert ayant affirmé sans en donner l'explication que les arbres plantés seraient âgés de « plusieurs dizaines d'années » et alors que comme soutenu par la partie adverse ils auraient très bien pu être plantés récemment à un stade de développement avancé ; que surtout il apparaît difficile de reconnaître l'existence d'une possession compte tenu du caractère équivoque qui résulte indiscutablement des éléments déjà exposés ; que dans ces conditions, il doit être considéré là encore que les documents écrits produits par les consorts T... doivent l'emporter sur les actes de possession équivoques réalisés par M. N... ; que les consorts T... doivent donc être considérés comme propriétaires de cette parcelle » ; alors 1°/ que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; qu'à l'issue du délai, le possesseur devient immédiatement propriétaire et l'usucapion rétroagit à la date où la possession a commencé à courir ; qu'en l'espèce, M. V... N... soutenait qu'il avait commencé à prescrire la parcelle n° [...] à compter de 1945, de sorte qu'il en était devenu propriétaire en 1975 ; que pour dire que la possession de M. N... serait équivoque, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que sur le plan de masse réalisé dans le courant de l'année 2005, les parcelles litigieuses apparaissent comme « parcelles mitoyennes », qu'il avait également, au cours de l'année 2010, consulté un expert agricole sur la valeur d'achat de ces parcelles et qu'à l'occasion d'échanges de courriels en 2009 il avait exprimé la volonté de les acquérir ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces faits n'étaient pas postérieurs à l'issue du délai trentenaire et ne pouvaient donc pas remettre en cause l'usucapion qui avait déjà produit ses effets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du code civil ; alors 2°/ que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; qu'à l'issue du délai, le possesseur devient immédiatement propriétaire et l'usucapion rétroagit à la date où la possession a commencé à courir ; qu'en l'espèce, M. V... N... soutenait qu'il avait commencé à prescrire la parcelle n° [...] à compter de 1945, de sorte qu'il en était devenu propriétaire en 1975 ; que pour dire que la possession de M. N... serait équivoque, la cour d'appel a retenu que le 24 octobre 2003 K... N..., père de M. V... N..., n'avait pas été convoqué aux opérations de bornage en qualité de propriétaire de la parcelle [...] ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette circonstance n'était pas postérieure à l'issue du délai trentenaire et ne pouvait donc remettre en cause l'usucapion qui avait déjà produit ses effets, la cour d'appel derechef a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du code civil ; alors et en tout état de cause 3°/ qu'il résultait du procès-verbal de constat d'huissier du 13 septembre 2011 que la parcelle [...] « à flanc de colline » est « constituée essentiellement de châtaigniers, résineux et de cognassiers » et que « des oliviers ont été plantés récemment sur la parcelle » ; qu'en retenant pourtant, à supposer ce motif adopté, qu'il résulterait de l'intégralité des éléments versés aux débats, en ce compris le procès-verbal, que M. V... N... circule dans la parcelle « sans caractériser de réels actes matériels de possession traduisant l'usage ou la jouissance de la chose » (jugement, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; alors et en tout état de cause 4°/ M. V... N... avait, à hauteur d'appel, consulté M. A..., expert géomètre, lequel avait, dans son rapport régulièrement versé aux débats (pièce n° 40) constaté qu'avaient été plantés par l'auteur de l'exposant des résineux Douglas entre le 1er décembre 1972 et le 1er décembre 1973 (conclusions, p. 13 et 14) ; qu'en retenant, à supposer ce motif adopté, que M. V... N... circule dans la parcelle « sans caractériser de réels actes matériels de possession traduisant l'usage ou la jouissance de la chose » (jugement, p. 5, alinéa 2), sans examiner, serait-ce sommairement, le rapport A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 5°/ que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; qu'à l'issue du délai, le possesseur devient immédiatement propriétaire et l'usucapion rétroagit à la date où la possession a commencé à courir ; qu'en l'espèce, M. V... N... soutenait qu'il avait commencé à prescrire la parcelle n° [...] à compter de 1945, de sorte qu'il en était devenu propriétaire en 1975 ; que pour dire que la possession de M. N... serait équivoque, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que sur le plan de masse réalisé dans le courant de l'année 2005, les parcelles litigieuses apparaissent comme « parcelles mitoyennes », qu'il avait également, au cours de l'année 2010, consulté un expert agricole sur la valeur d'achat de ces parcelles et qu'à l'occasion d'échanges de courriels en 2009 il avait exprimé la volonté de les acquérir ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces faits n'étaient pas postérieurs à l'issue du délai trentenaire et ne pouvaient donc pas remettre en cause l'usucapion qui avait déjà produit ses effets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2272 du code civil ; alors et en tout été de cause 6°/ que M. V... N... avait, à hauteur d'appel, consulté M. A..., expert géomètre, lequel avait, dans son rapport régulièrement versé aux débats (pièce n° 40) constaté que les arbres présents sur la parcelles [...] avaient été plantés entre le 1er décembre 1972 et le 1er décembre 1973 (conclusions, p. 22) ; qu'en retenant, à supposer ce motif adopté, « qu'aucun élément » ne permettrait de s'assurer que les arbres plantés sur la parcelle litigieuse l'auraient été il y a plus de 30 ans car « ils auraient très bien pu être plantés récemment à un stade de développement avancé » (jugement, p. 6, alinéa 4), sans examiner, serait-ce sommairement, le rapport A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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