Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03827 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OV2J
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 18/00347
APPELANTS :
la Société FRANCE SECURITE SURETE PRIVEE, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 791 853 914 dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me JULIE, avocate au barreau de Montpellier (postulant), substituant Me Wilfrid André VILLALONGUE, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
Me [B] [D] pour la SELARL ESAJ, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société France Sécurité Sûreté Privée
INTIME :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 28 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] a été initialement engagé du 26 janvier 2015 au 30 avril 2015 par la SAS France Sécurité Sûreté Privée selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité d'agent de sécurité confirmée, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité privée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1462,10 euros pour 151,67 heures de travail.
Selon avenant du 24 avril 2015, la relation de travail devenait à durée indéterminée.
Le 24 janvier 2017 une convention de rupture était signé par les parties moyennant le versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 673,63 euros.
Les documents sociaux de fin de contrat étaient remis au salarié le 28 février 2017.
Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS France Sécurité Sûreté Privée et il a désigné Maître [G] [W] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL ESAJ prise en la personne de Me [F] [D] en qualité d'administrateur judiciaire.
Estimant que ses heures supplémentaires ne lui avaient pas été payées, monsieur [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 25 septembre 2018 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 4681,27 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi qu'une somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts, une somme de 292 euros à titre de rappel sur congés payés 2017 et une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a arrêté un plan de redressement d'une durée de dix ans et il a nommé la SELARL ESAJ prise en la personne de Me [F] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan a condamné la SAS France Sécurité Sûreté Privée à payer à Monsieur [J] [Z] les sommes suivantes :
' 4681,27 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
'3000 euros à titre de dommages-intérêts,
'700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS France Sécurité Sûreté Privée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 16 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2023, la SAS France Sécurité Sûreté Privée et la SELARL ESAJ prise en la personne de Me [F] [D] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS France Sécurité Sûreté Privée concluent à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, à titre principal, au débouté de Monsieur [Z] de ses demandes en ce qu'il n'a pas contesté le solde de tout compte dans le délai de six mois de sa réception, à titre subsidiaire, constatant que Monsieur [Z] ne prouve pas que l'employeur resterait lui devoir des heures supplémentaires et des congés payés, au débouté du salarié de l'intégralité de ses demandes. Elle revendique par ailleurs la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et la condamnation du salarié à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2023, monsieur [J] [Z] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de congés payés et quant au montant alloué à titre de dommages-intérêts pour lequel il sollicite le paiement d'une somme de 4000 euros, outre 292 euros à titre de rappel sur congés payés 2017, ainsi qu'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 août 2023.
SUR QUOI
> Sur l'effet libératoire du solde de tout compte
En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte mentionne la somme de «'mille huit cent quarante huit euros soixante-dix-huit centimes correspondant à la décomposition établie sur mon bulletin de paie du mois de février 2017 et en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dues au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail, ci-joint annexé'». L'annexe au solde de tout compte spécifie ainsi le détail des sommes versées:
salaire de base 1501,99
primes d'habillage 19,87
salaire brut 1521,86
indemnités de rupture conventionnelle 673,63
Net à payer 1848,78
Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux, que le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n'a pas d'effet libératoire.
Or, il ressort de ce qui précède, d'abord, que le reçu pour solde de tout compte ne mentionne qu'une seule somme globale, ensuite, que le bulletin de salaire auquel se réfère ce reçu n'est pas de nature à constituer le reçu pour solde de tout compte exigé par l'article L. 1234-20, enfin que les demandes que le salarié formule ne concernent pas les sommes mentionnées sur le reçu dont le détail des sommes payées est spécifié dans l'annexe.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes ainsi formées par Monsieur [Z] postérieurement aux six mois qui suivent la signature du reçu pour solde de tout compte.
> Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 du code du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, le salarié prétend qu'il a dû effectuer de 183,98 heures supplémentaires en 2015 et 88,39 heures supplémentaires 2016. Au soutien de ses prétentions, il produit notamment ses bulletins de salaire et ses plannings d'activité des années 2015 et 2016 précisant par journée travaillée les heures de début et de fin d'activité ainsi que le temps total de travail par journée ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires prétendument effectuées. Monsieur [Z] présente par conséquent, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur se limite à contester la réalité des heures prétendument effectuées au motif que le salarié a varié dans le montant de ses demandes et qu'il ne produit que l'attestation de Monsieur [V], ancien salarié de l'entreprise, lequel certifie avoir transmis par mail les plannings de Monsieur [Z] du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015, ce qui ne constitue pas un élément probant sur les heures de travail effectivement accomplies.
Pour autant, l'employeur, auquel il appartient de justifier des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, ne verse aux débats aucun élément à cet égard.
En ne justifiant pas par un élément objectivable de la réalité de ce qu'il affirme, l'employeur échoue par conséquent à rapporter la preuve que Monsieur [Z] n'a pas accompli les heures de travail revendiquées.
C'est pourquoi, après analyse de l'ensemble des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour, dans la limite des prétentions des parties, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 4681,27 euros le montant du rappel de salaire sur heures supplémentaires dû au salarié.
> Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur [Z] revendique la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts aux motifs que cette prétention présente un lien suffisant avec la demande formée au titre des heures supplémentaires effectuées dès lors qu'il a été placé de ce fait dans une situation de fatigue considérable, qu'en outre l'employeur ne respectait pas forcément les temps de repos entre chaque cycle de travail effectué.
Ce faisant, alors que les propres plannings qu'il produit aux débats suffisent à établir que le temps de repos minimal quotidien de onze heures, tout autant que le repos minimal hebdomadaire de trente-cinq heures ont été respectés, Monsieur [Z] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice excédant celui réparé par le paiement des heures supplémentaires effectuées.
Aussi, infirmant en cela le jugement entrepris convient-il de débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages-intérêts excédentaire.
> Sur la demande de rappel sur congés payés 2017
La rupture du contrat avant que le salarié ait soldé l'intégralité de ses droits à congé annuel lui ouvre le droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
En l'espèce, Monsieur [Z] soutient que l'employeur reste lui devoir une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés payés acquis et non pris au titre de l'année 2017.
Il expose à cet égard qu'il convient de se reporter à sa pièces 10 (bulletins de paie de janvier 2017 et de février 2017), pour s'en convaincre.
Or tandis que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrable par mois de travail effectif chez le même employeur, que le contrat de travail a pris fin le 28 février 2017 et qu'il ressort des mentions portées sur les bulletins de paie produits aux débats que le salarié a bénéficié de cinq jours de congés payés au cours de la période, Monsieur [Z] qui sans discuter utilement la preuve de l'octroi effectif des congés se réfère aux seules mentions du bulletin de paie, ne justifie pas du bien-fondé de sa demande.
Partant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande de rappel sur congés payés.
> Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
L'employeur ne justifie pas du versement de sommes excédant celles résultant de l'exécution provisoire de droit relative au paiement des salaires. C'est pourquoi, alors que le présent arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes quant au montant du rappel de salaire dû à monsieur [Z], il convient de débouter la SAS France Sécurité Sûreté Privée de sa demande à ce titre.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige la SAS France Sécurité Sûreté Privée supportera la charge des dépens.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié;
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute Monsieur [J] [Z] de sa demande de dommages-intérêts;
Y ajoutant,
Déboute la SAS France Sécurité Sûreté Privée de sa demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent arrêt opposable à la SELARL ESAJ prise en la personne de Me [F] [D] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS France Sécurité Sûreté Privée;
Condamne la SAS France Sécurité Sûreté Privée aux dépens;
La greffière, Le président,