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Cour de cassation, 06 février 1997. 95-12.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.117

Date de décision :

6 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de M. Guillaume X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. X..., docteur en médecine, de nationalité allemande, exerce sa profession en France, à titre libéral, depuis 1989; que, le 2 février 1994, la Caisse autonome de retraite des médecins français a décerné contre lui une contrainte pour le recouvrement des cotisations du régime vieillesse complémentaire obligatoire, restées impayées à partir de 1992; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Toulouse, 25 novembre 1994) a annulé cette contrainte; Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en admettant même que la retraite complémentaire des médecins exerçant à titre libéral n'entre pas dans le champ d'application du règlement CEE n° 1408/71, de toute façon, M. X... était assujetti aux règles de ce régime, à raison des recettes qu'il encaissait en contrepartie de son activité en France, en vertu du principe de la territorialité du droit de la sécurité sociale; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé ce principe; alors, d'autre part, qu'en retenant une méconnaissance du principe de non-discrimination, bien que les nationaux et les ressortissants étrangers des Etats membres fussent assujettis aux mêmes règles, les uns et les autres acquittant des cotisations sur les recettes encaissées en contrepartie de leur activité en France, les juges du fond ont violé les articles 48 et 59 du traité de Rome du 25 mars 1957; alors, en outre, qu'à supposer qu'il y ait discrimination, cette discrimination ouvrait simplement droit pour M. X... de demander à l'organisme étranger, auprès duquel il était affilié, de l'exonérer de toute cotisation assise sur les recettes encaissées en contrepartie de son activité en France; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé les articles 48 et 59 du traité de Rome du 25 mars 1957, ensemble le principe de la territorialité du droit de la sécurité sociale; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, faute d'avoir recherché si, non seulement, il était affilié à un organisme étranger de sécurité sociale, mais si, encore, il acquittait des cotisations, auprès de cet organisme, à raison des recettes encaissées en contrepartie de son activité en France, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 48 et 59 du traité de Rome du 25 mars 1957, ensemble au regard du principe de la territorialité du droit de la sécurité sociale; Mais attendu qu'aucune cotisation n'est due au titre d'un régime complémentaire français dès lors que l'intéressé est affilié et cotise en raison de son activité au régime obligatoire d'assurance vieillesse d'autres Etats membres de la Communauté; qu'ayant constaté que M. X..., soumis à un régime d'assurance obligatoire dans son pays d'origine, payait à ce titre, depuis son installation professionnelle en France, des cotisations de retraite à la Caisse des médecins de Bavière, le Tribunal en a justement déduit que celui-ci n'était pas redevable des cotisations du régime complémentaire français; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins français aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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