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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/07144

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/07144

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître Abati, vestiaire C1289 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 24/07144 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46EL N° MINUTE : Assignation du : 28 mai 2024 JUGEMENT rendu le 18 décembre 2024 DEMANDERESSE Association QUALIFELEC [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1289 DÉFENDERESSE S.A.R.L. AQUATHERMIC [Adresse 2] [Localité 3] défaillante Décision du 18 Décembre 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 24/07144 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46EL COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Irène BENAC, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, DEBATS En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort Exposé des faits et de la procédure L'association Qualifelec (association professionnelle et technique de qualification des entreprises du génie électrique, énergétique et numérique), créée en 1955 sous l'impulsion des pouvoirs publics et de représentants de la filière électrique, a pour mission, notamment, la promotion de la qualité des prestations des professionnels de l'électricité par l'attribution, à la demande des entreprises de ce secteur, de qualifications “Qualifelec”. L'association est accréditée par le Cofrac en tant qu'organisme de qualification et expose que sa mission est de permettre aux particuliers, aux maîtres d'œuvre et aux bureaux d'études, de choisir en toute confiance le professionnel électricien compétent et adapté à leurs besoins pour sécuriser l'exécution de leurs travaux. L'association est titulaire de la marque semi-figurative collective française “QE Qualifelec” n°1609713, déposée le 13 février 1990 et régulièrement renouvelée pour désigner divers produits et services des classes 9,11, 35, 37, 38 et 42 (et en particulier en classe 9 les appareils pour la recharge d’accumulateurs électriques pour véhicules) : La société Aquathermic, ayant son siège à [Localité 3], a pour activité déclarée la plomberie, le chauffage, l’installation de matériels fonctionnant au gaz ou aux énergies renouvelables. Une ordonnance de référé opposant ces deux parties a été rendue le 15 mai 2024 faisant “interdiction à la société Aquathermic de faire usage dans la vie des affaires, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, pour identifier les services qu'elle propose en qualité d’électricien, de tout signe reproduisant la marque semi-figurative collective française n°1609713, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée (c'est à dire par usage du signe “QE Qualifelec”) courant à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la signification de la présente décision et pendant 180 jours”. Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, l'association Qualifelec a fait assigner la société Aquathermic à l'audience d’orientation du 26 septembre 2024 de ce tribunal en contrefaçon de sa marque. La société Aquathermic n’a pas constitué avocat. L’assignation à l’étude du commissaire de justice mentionne qu’à son adresse, [Adresse 2] [Localité 3], le local est fermé, mais que le nom du destinataire figure sur une boîte aux lettres. Le commissaire de justice missionné indique avoir remis un avis de passage, puis avoir envoyé une lettre simple à la même adresse. Le juge de la mise en état a été saisi à l’issue de l'audience d'orientation, puis le 17 octobre 2024, en accord avec le conseil de l'association Qualifelec, l’instruction a été close et, la demanderesse ayant déposé son dossier, a été informée que la décision serait rendue sans audience le 18 décembre 2024, en application de l’article 799 alinéa 4 du code de procédure civile. Aux termes de son assignation, l’association Qualifelec demande au tribunal de :- constater que sa marque semi-figurative Qualifelec n°1609713 figure sur le site internet de la société Aquathermic a une date à laquelle elle ne disposait d’aucune qualification et donc aucun droit sur cette marque en conséquence : - constater que la société Aquathermic a commis des actes de contrefaçon de sa marque semi-figurative Qualifelec n°1609713 - condamner la société Aquathermic lui à payer 30 000 euros à titre de dommages intérêts - interdire à la société Aquathermic la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et sur tout support, y compris informatique, après un délai de 3 jours à compter de la signification du jugement à intervenir - ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de la société Aquathermic , dans deux revues laissées au choix de Qualifelec - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir - condamner la société Aquathermic à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande en contrefaçon de marque Moyens de la demanderesse L’association Qualifelec fait valoir que la société Aquathermic a procédé à une utilisation frauduleuse de sa marque semi-figurative collective, cette dernière ayant procédé à une reproduction à l’identique de la marque sur son site internet <www.aquathermic-lyon.com>. Réponse du tribunal Selon l’article L.715-6 du code de la propriété intellectuelle, “une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l'utiliser en vertu de son règlement d'usage.” L’article L.715-7 du même code prévoit que “peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public.Le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque collective est accompagné d'un règlement d'usage. Toute modification ultérieure du règlement d'usage est portée à la connaissance de l'Institut national de la propriété industrielle.” En vertu de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle : “est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.” L’expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, seulement dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L’Oréal , point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, A c/ B, point 23). Aux termes de l’article L.716-4 du même code, “l'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L.713-4”. En l’espèce, l'association Qualifelec justifie de ses droits sur la marque semi-figurative collective française n°1609713 par la production du certificat d'enregistrement de la marque délivré par l'Institut national de la prorpiété industrielle (INPI) et ses déclarations de renouvellement effectuées les 8 octobre 2009 et 13 février 2020 (ses pièces n° 1, 2 et 2b). Cette marque désigne de nombreux produits et services en rapport avec les travaux du bâtiment et, en particulier les services d’agence d’informations commerciales et l’installation et réparation d’appareils électriques. Sont également produites les “Règles de fonctionnement” relatives à la marque collective “QE Qualifelec” (pièce n° 18). Les faits invoqués résultent d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice sur internet du 1er janvier 2024, mentionnant que sur le site <www.aquathermic-lyon.com> figure “en partie haute” de la première page “le logo Qualifelec” (pièce n° 3). Une copie d’écran de cette page est incluse dans ce constat, permettant d’établir que la marque “QE Qualifelec” y est reproduite à l’identique. Les autres mentions de ce site dans ce même constat démontrent que ce site promeut, en autres, des services de dépannage d’installations électriques (même pièce). L’association Qualifelec établit, par ailleurs, que la société Aquathermic exploite ce site internet litigieux, nonobstant l’absence de mentions légales y figurant, par des copies d’écran de recherche sur internet, notamment les recherches effectuées sur les sites <www.societe.com>, <www.pagesjaunes.fr>, <www.facebook.com/aquathermiclyon/>, ainsi que l’extrait Kbis versés aux débats (ses pièces n° 4 à 8 et 19). Cette reproduction de la marque à l’identique par la société Aquathermic, alors que cette société n’établit pas bénéficier d’une autorisation d’usage de cette marque collective faute d’adhésion valable, pour désigner, dans la vie des affaires, cet usage visant pour elle à obtenir des marchés, des services au moins pour partie identiques à ceux figurant à son enregistrement, caractérise la contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative collective française “QE Qualifelec” n°1609713 et engage la responsabilité de la société Aquathermic à son égard. 2 - Sur les mesures indemnitaires et réparatrices Moyens de la demanderesse L’association Qualifelec demande réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon. Elle prétend que celle-ci a porté atteinte à son image de fiabilité et à la légitimité de sa qualification à l’égard des entreprises bénéficiant réellement de l’usage de sa marque. De plus, par les actes de contrefaçon commis, la société Aquathermic a détourné à son profit les investissements publicataires réalisés par la demanderesse. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle : “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.” Le tribunal saisi d'une demande indemnitaire pour des faits de contrefaçon doit se prononcer au regard des critères énoncés par l'article L.716-4-10 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, sauf à être saisi par la partie lésée d'une demande d'indemnisation forfaitaire prévue au second alinéa du même article (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2016, n°15-16.304). L’article L.716-4-11 du même code prévoit qu'en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. L’association subit en l’occurrence un préjudice moral d’atteinte au crédit de sa marque collective. En réparation, la société Aquathermic sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts. Il sera fait droit aux demandes d’interdiction selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Le préjudice étant intégralement réparé par les dommages-intérêts alloués, la demande de publication de l’association Qualifelec, qui est disproportionnée, sera rejetée. 3 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 3.1 - S’agissant des frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante au sens des dispositions précitées, la société Aquathermic sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer 3000 euros à l’association Qualifelec au titre des frais non compris dans les dépens.3.2 - S’agissant de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Fait interdiction à la société Aquathermic de faire usage dans la vie des affaires, de quelque manière et sur quelque support que ce soit, pour identifier les services d'installations électriques qu'elle propose, de tout signe reproduisant la marque semi-figurative collective française “QE Qualifelec” n°1609713, sous astreinte de 200 euros par jour courant à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la signification de la présente décision et pendant cent quatre-vingts (180) jours ; Condamne la société Aquathermic à payer à l'association Qualifelec 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque semi-figurative collective française “QE Qualifelec” n°1609713 ; Déboute l’association Qualifelec de sa demande de publication et du surplus de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne la société Aquathermic aux dépens ; Condamne la société Aquathermic à payer à l'association Qualifelec 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 18 décembre 2024 La greffière Le président Lorine Mille Jean-Christophe Gayet

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