Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01112 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KR5H
MINUTE n° : 2025/ 145
DATE : 26 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] - ANTILLES BRITANIQUE
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN(avocat postulant) et Me Pascal ORMEN ainsi que Me Thomas VINCENT, avocats au barreau de PARIS (avocats plaidants)
DEFENDERESSE
SA CAPITOL FINANCE-TOFINSO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marina PAPASAVVAS
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Maître Marina PAPASAVVAS de la SELARL MPG AVOCATS
Me Danielle ROBERT
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Maître Marina PAPASAVVAS
Me Danielle ROBERT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 07 février 2025, la société d'assurance NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED a fait assigner la SA CAPITOL FINANCE-TOFINSO devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 04 décembre 2024.
A l’audience du 05 mars 2025,
La société d'assurance NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED représentée, expose que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours sur des désordres grevant le navire acquis suivant contrat de location avec option d'achat par M. [Y], elle entend à ce que le bailleur du bateau soit dans la cause. Elle argue que contractuellement, c'est la SA CAPITOL FINANCE-TOFINSO en qualité d'assuré et de bailleur qui pourrait être destinataire des indenmisations à venir. Elle soutient donc sa demande initiale de voir déclarer commmunes et opposables les opérations d’expertise en cours à la défenderesse.
La SA CAPITOL FINANCE-TOFINSO représentée, s'accorde avec la demande.
SUR QUOI,
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il appert aux pièces de la demanderesse que celle-ci justifie d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours à la SA CAPITOL FINANCE-TOFINSO . En effet, la copie du contrat de location avec option d'achat établit la qualité de bailleur de la SA CAPITOL FINANCE-TOFINSO, et un courrier du 29 octobre2024 de cette dernière fait état de son opposition à toute règlement dans le cadre du sinistre et des opérations en cours. Afin de permettre l'évaluation de l'ensemble des préjudices résultant du sinistre, il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise à la SA CAPITOL FINANCE-TOFINSO préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SA CAPITOL FINANCE-TOFINSO les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 04 décembre 2024 Min 2024/636 - RG 24/07934 ayant désigné Monsieur [Z] [I] remplacé par ordonnance postérieure par Monsieur [N] [O] en qualité d’expert,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à la SA CAPITOL FINANCE-TOFINSO l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la SA CAPITOL FINANCE-TOFINSO à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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