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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-41.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.925

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité d'apprenti-cuisinier en vertu d'un contrat d'apprentissage allant du 21 octobre 1995 au 20 octobre 1997 ; que le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ayant confirmé le 22 mai 1997 la décision du 19 avril 1997 du directeur départemental du travail ayant suspendu l'exécution des contrats d'apprentissage de l'établissement et interdit l'embauche de nouveaux apprentis, en raison des risques d'atteinte grave à l'intégrité physique et morale desdits apprentis, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat d'apprentissage ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprenti l'arrêt attaqué énonce que si l'incident du congélateur peut apparaître regrettable, il ne saurait cependant caractériser un acte de violence délibéré ; Qu'en statuant, ainsi alors que le fait d'enfermer volontairement un apprenti dans un réfrigérateur, même dégivré, et pour un bref laps de temps, constitue une voie de fait rendant la rupture du contrat d'apprentissage imputable à l'employeur ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la résiliation du contrat d'apprentissage ; Prononce la résiliation du contrat d'apprentissage aux torts de M. Y... ; Renvoie à la cour d'appel de Colmar pour qu'il soit statué sur les conséquences financières de ladite résiliation ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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