Cour de cassation, 19 décembre 1990. 90-85.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.949
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf decembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Walter,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 27 juillet 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols aggravés a dit que le mandat de dépôt décerné à son encontre continuera à produire ses effets ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de de la violation des articles 1317 du Code civil, 485, 591, 710 d et 802 du Code du procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que le dispositif de l'arrêt attaqué comporte une surcharge non approuvée ni paraphée indiquant que la chambre d'accusation "infirme" l'ordonnance de mise en liberté de l'inculpé ;
"alors que, les décisions judiciaires ayant un caractère authentique, est entâché de nullité l'arrêt dont les mentions essentielles, comportent des surcharges qui n'ont été ni approuvées ni paraphées par le président et le greffier, que tel est le cas lorsque la mention essentielle du dispositif "confirme" est surchargée en sa première syllabe en "infirme", sans que cette surcharge ait été régulièrement paraphée" ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué est libellé comme suit ; "la Cour, chambre d'accusation siégeant en chambre du conseil ... en la forme, reçoit l'appel, au fond, infirme l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau dit que le mandat de dépôt décerné le 23 mai 1990 à l'encontre de Walter X... du chef de vols par effraction continuera à produire ses effets ;
Attendu que si le mot "infirme" résulte d'une surcharge non approuvée et doit par application de l'article 107 du Code de procédure pénale être déclaré non avenue, sa suppression n'entraîne aucune ambiguité quant à la décision prise par la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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