Cour de cassation, 26 septembre 1988. 87-83.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.723
Date de décision :
26 septembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur la demande du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, tendant à la révision de la décision prononcée le 23 avril 1983 par la cour d'assises de l'AIN qui a condamné Yves X... à 20 ans de réclusion criminelle pour viol et meurtre :
Vu la dépêche du Garde des Sceaux en date du 11 juin 1987 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 22 juin 1987 ;
Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits au nom de X... et pour l'agent judiciaire du Trésor ;
Sur la recevabilité de la demande en révision ;
Attendu que la Cour est saisie par son procureur général en vertu de l'ordre exprès du ministre de la Justice, agissant après avoir pris l'avis de la commission instituée par l'article 623 du Code de procédure pénale dans le cas prévu par l'article 622, 4° dudit Code ; que l'arrêt dont la révision est demandée est devenu définitif ; Mais attendu que la demande en révision se borne à faire état, sans aucune précision, d'éléments contenus dans des requêtes et note déposées dans l'intérêt du condamné et de résultats des vérifications entreprises sans articuler aucun fait nouveau de nature à établir l'innocence du condamné ou même à faire douter de sa culpabilité ; Que, dès lors, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure de s'assurer si ladite demande entre dans les prévisions de l'article 622, 4° précité celle-ci n'est pas recevable ; DECLARE la demande IRRECEVABLE en la forme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Tacchella, Gondre, Hébrard, Guth conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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