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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-14.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.276

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre M. X... : (sans intérêt) ;. Sur le moyen unique : Vu l'article 390 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; Attendu qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 7 mars 1977, rendu dans un litige opposant M. Y... à M. X... et à la Compagnie d'assurance mutuelle agricole de la Gironde, avait décidé que le premier avait été victime d'un accident du travail et ordonné une expertise médicale ; que l'arrêt réformant ce jugement ayant été cassé par un arrêt contradictoire de la chambre sociale du 6 décembre 1979, M. Y... a, devant la cour de renvoi, invoqué la péremption ; Attendu qu'après avoir relevé que plus de six années s'étaient écoulées depuis l'arrêt de cassation sans qu'ait été accomplie aucune diligence, la cour d'appel, pour déclarer périmée l'instance engagée par M. Y..., énonce qu' " il n'y a pas lieu de juger que la péremption de l'instance d'appel (ce qui signifie devant la cour de renvoi) lui est acquise, mais que la péremption de son instance en général est acquise, puisque pendant plus de deux ans, au cours d'une des phases de la procédure, il était resté volontairement plus de deux ans sans aucune diligence " et que " c'est avant la saisine de la cour de renvoi qu'il a laissé se périmer son instance " ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de renvoi après cassation c'est le délai de péremption de l'instance d'appel qui court du jour même du prononcé de l'arrêt de cassation s'il a été rendu contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il résulte de l'arrêt que, plus de deux ans s'étant écoulés sans qu'aucune diligence ait été accomplie depuis l'arrêt de renvoi, il convient de dire que le jugement du 7 mars 1977 a la force de la chose jugée ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; CONSTATE la péremption en cause d'appel de l'instance ayant opposé M. Y... à M. X... et à la Compagnie d'assurance mutuelle agricole de la Gironde ; DIT que le jugement rendu entre les mêmes parties le 7 mars 1977 a la force de la chose jugée ; DIT n'y avoir lieu à renvoi

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